Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 avr. 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mauvezin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de Mauvezin a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 15 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de prendre une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) de condamner la commune de Mauvezin à lui verser la somme de 5 346 euros au titre des frais d’avocat nécessaires à la procédure de défense en appel devant la cour administrative de Bordeaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mauvezin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de sanctionner de la commune de Mauvezin pour le retard exercé sur l’instruction du dossier du 4 janvier 2024 au 28 novembre 2025 en mettant à sa charge des pénalités de retard ;
6°) de condamner la commune de Mauvezin à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices moraux ;
7°) de condamner la commune de Mauvezin à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
8°) de fixer un délai d’exécution de la décision à intervenir.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600301 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2600301 du 18 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Mauvezin a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 15 décembre 2020, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la requérante via l’application « Télérecours-citoyens », qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, Mme A… serait réputée s’être désistée de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme A… est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Mauvezin.
Fait à Pau, le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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