Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2207377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022, le 3 juin 2024, le 17 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Herren demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 du président de l’université Toulouse I Capitole uniquement, en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle en ce qui concerne les faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis pendant les périodes de décembre 2019 à avril 2020 et de janvier à avril 2022 et les accusations émises par des doctorants ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’il a formé le 9 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse I Capitole, en application des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, de lui octroyer l’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
3°) de constater l’acquiescement aux faits de l’université Toulouse I Capitole ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par l’université Toulouse I Capitole tendant à la suppression d’un passage outrageant, injurieux et diffamatoire de son mémoire enregistré le 3 juin 2024 en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Toulouse I Capitole, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence gardé par l’université à la suite de la mise en demeure du 21 juin 2023 vaut acquiescement aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- la décision du 7 juin 2022 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense dès lors qu’il n’a eu communication ni du rapport d’enquête administrative, ni des témoignages des doctorants ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-6 du CGFP et 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique dès lors que l’université n’a jamais initié d’enquête interne ni instruit les faits de harcèlement qu’il estime avoir subis ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas été protégé contre le harcèlement moral qu’il a subi, cette protection constituant une garantie fondamentale ;
- le président de l’université était tenu de lui accorder la protection fonctionnelle en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’erreurs matérielles et d’une dénaturation des faits dès lors que les agissements dont il a fait l’objet sont susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral ;
- le président de l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle afin de lui permettre d’agir en justice contre les auteurs des agissements de harcèlement moral ;
- il a également commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître que le requérant avait apporté des éléments suffisamment étayés de nature à établir l’existence des agissements de harcèlement moral commis par ses collègues, en exploitant leurs responsabilités au sein de la direction du laboratoire de recherche auquel il appartenait et des actions directes complémentaires ;
- la décision du 7 juin 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure dès lors que le président de l’université utilise cette procédure à des fins personnelles notamment au motif que l’un de ses collègues souhaiterait l’évincer du laboratoire de recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024, le 17 juillet 2024, et le 6 juin 2025, l’université Toulouse I Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que les propos tenus aux pages 8 et 9 du mémoire de M. E…, enregistré le 3 juin 2024, et de la page 8 de son mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, soient supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 17 juillet 2024.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h00.
Une note en délibéré présentée pour l’université Toulouse I capitole, par Me Groslambert, a été enregistrée le 3 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour M. E…, par Me Herren, a été enregistrée le 7 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
-les observations de Me Herren, pour le requérant, et de M. E… lui-même ;
- et les observations de Me Groslambert, pour l’université Toulouse I Capitole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, professeur des universités en droit public, a été affecté à l’université de Toulouse I Capitole au mois de septembre 2015. Il a été nommé à la classe exceptionnelle des professeurs des universités au mois de septembre 2021. Il était rattaché à l’Institut Maurice Hauriou, laboratoire de recherche de l’université, de 2015 à 2022. Par un courrier du 13 avril 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du président de l’université Toulouse I Capitole pour des agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis de la part de deux de ses collègues de travail pour les périodes de décembre 2019 à avril 2020 et de janvier à avril 2022 et de certains doctorants et a demandé la prise en charge de ses frais d’avocat, la finalisation des enquêtes internes en cours ainsi que la cessation des agissements dont il s’estime victime. Le 7 juin 2022, le président de l’université lui a partiellement accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en ce qui concerne les évènements du 14 avril 2022, à savoir la découverte, dans l’un de ses ouvrages, d’une feuille revêtue d’inscriptions à caractère homophobe et antisémite assorties d’une menace de mort tout en refusant de lui accorder ce bénéfice s’agissant d’autres évènements qu’il invoque et qu’il estime constitutifs de harcèlement moral. Par un courrier du 9 août 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de la décision du 7 juin 2022 en tant qu’elle ne lui octroie pas le bénéfice de la protection fonctionnelle en ce qui concerne les faits de harcèlement moral qu’il aurait subis et les accusations émises par des doctorants ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au constat de l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Par un courrier du 21 juin 2023, le tribunal administratif a mis en demeure l’université Toulouse I Capitole de produire ses observations dans un délai de trente jours. Cette université a produit son mémoire en défense le 14 juin 2024, soit après l’expiration du délai imparti par cette mise en demeure. Toutefois, ce mémoire et les mémoires en défense ultérieurs ont été présentés avant la clôture de l’instruction. Par suite, l’université Toulouse I Capitole ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. E….
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus partiel de protection fonctionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 7 juin 2022 par laquelle le président de l’université Toulouse I Capitole a rejeté partiellement la demande de protection fonctionnelle de M. E… mentionne l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique sur le fondement duquel elle est intervenue et précise, en les énumérant, que les différents éléments invoqués par le requérant au soutien de sa demande de protection fonctionnelle ne permettent pas d’établir si les agissements dont il est allégué sont constitutifs d’un harcèlement moral. Elle mentionne également les faits reprochés au requérant consécutivement à l’enquête administrative diligentée entre les 17 et 31 mars 2022 et, enfin, que les faits allégués ne paraissaient pas de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’était pas tenue d’aborder l’ensemble des éléments du dossier constitué par M. E… pour mettre en évidence le harcèlement moral dont il s’estimait victime, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
7. Si M. E… soutient que l’enquête administrative qui a été diligentée par le président de l’université entre le 17 et le 31 mars 2022, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ainsi que les témoignages des étudiants y étant annexés, ne lui ont pas été transmis, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision du 7 juin 2022 qui n’a pas pour objet, ni pour effet de prononcer à son encontre une mesure disciplinaire, un déplacement d’office ou un retard dans son avancement à l’ancienneté. Cette décision ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Au surplus, M. E…, qui avait connaissance de la tenue d’une telle enquête administrative, n’a jamais sollicité, de la part de l’université, la communication de ces éléments. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer le vice de procédure tiré du défaut de transmission de l’enquête administrative et des témoignages y étant annexés préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ». Selon l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ».
9. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, relatives à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, n’instituent pas d’obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitements des signalements de M. E…, et tenant à l’absence d’enquête administrative, et d’instruction des faits de harcèlement qu’il estime avoir subis, est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Enfin, l’article L. 134-5 du même code prévoit que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
12. Ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée, la protection fonctionnelle a été accordée partiellement à M. E… pour ce qui concerne les faits constatés dans son bureau le 14 avril 2022, soit la découverte dans l’un de ses ouvrages, d’une feuille revêtue d’inscriptions à caractère homophobe et antisémite assorties d’une menace de mort. En revanche, la protection fonctionnelle ne lui a pas été accordée s’agissant des autres évènements qu’il soutient être constitutifs de harcèlement moral, à savoir, une campagne diffamatoire à son égard par deux de ses collègues du laboratoire de recherche entre les mois de décembre 2019 à d’avril 2020, et à compter du 27 janvier 2022 jusqu’au 13 avril 2022, des propos diffamatoires de l’un de ses collègues publiquement réitérés et appuyés sur des réclamations de ses doctorants, des actes d’intimidation personnelle tels que des crachats sur la porte de son bureau le 28 février 2022, des déplacements d’objets et des vols aux mois de février et mars 2022, les détournements de regard et insultes anonymes, les visites inexpliquées de son bureau avec déplacements d’objets les 14 mars et 11 avril 2022 ainsi qu’une contrainte exercée à son encontre afin qu’il renonce provisoirement à l’encadrement de ses doctorants au mois de février 2022.
13. Pour démontrer que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement, l’université Toulouse I Capitole fait valoir que les faits allégués par le requérant ne sont justifiés par aucun élément de preuve et que la dégradation de l’état de santé du requérant est en lien avec les faits pour lesquels il a obtenu la protection fonctionnelle. L’université soutient également qu’elle était fondée à lui refuser la protection fonctionnelle dès lors que ses comportements, révélés par l’enquête administrative et les plaintes des doctorants qu’il a encadrés, auraient contribué à la dégradation de ses relations de travail et que ces faits doivent être regardés comme constitutifs d’une faute personnelle. M. E… soutient qu’à compter de l’année universitaire 2019-2020 et au cours du mois de février 2022, une campagne diffamatoire aurait été menée à son encontre par ses collègues universitaires de l’institut Maurice Hauriou. Celle-ci serait à l’origine d’une dégradation sévère de ses conditions de travail et de ses relations avec ses doctorants et aurait entrainé des répercussions sur son état de santé. Il indique notamment avoir été victime de harcèlement moral en raison de son orientation sexuelle et de son appartenance religieuse ainsi que le précise le Défenseur des droits dans ses observations du 15 juillet 2024, mentionnant que M. E… aurait subi des comportements et propos dénigrants de la part de ses collègues sur son orientation sexuelle. Le requérant verse notamment au dossier deux témoignages d’un maître de conférences et d’un professeur des universités, indiquant qu’un professeur des universités, membre de l’institut Maurice Hauriou, aurait tenu, à plusieurs reprises, devant d’autres membres du laboratoire, des propos décrédibilisant ses travaux, remettant en cause son professionnalisme et notamment l’encadrement de ses doctorants, l’accusant d’avoir contribué à l’état suicidaire de certains d’entre eux ainsi que des propos diffamatoires selon lesquels M. E… aurait organisé des « partouzes et des soirées orgiaques » en lieu et place de rencontres universitaires.
14. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a quitté le laboratoire de recherche auquel il était rattaché, de sa propre initiative, à compter du 1er juillet 2022 à la suite de l’enquête administrative consécutive aux plaintes de doctorants dont le requérant était le directeur de thèse. Ainsi, quatre de ses cinq doctorants se sont plaints, auprès de la direction de l’université, de son comportement colérique, verbalement violent voire physiquement menaçant au mois d’octobre 2021 et au mois de janvier 2022. Ces doctorants ont exprimé un sentiment de mal être vis-à-vis de leur position de subordination face à leur directeur de thèse et leur difficulté à lui refuser les services personnels qu’il sollicitait, en dehors des relations universitaires, tels que les rendez-vous de thèse à domicile, la participation à des soirées, à son déménagement ou encore à la participation contrainte et financière aux activités scientifiques qu’il organisait. A cet égard, il ressort des termes des conclusions de la commission d’enquête administrative du 5 avril 2022 que ces comportements « ne peuvent être regardés comme conformes aux obligations des fonctionnaires, a fortiori s’agissant d’un professeur des universités, compte tenu du devoir d’exemplarité qui s’impose à lui, et de la dignité que l’on est en droit d’attente d’un universitaire », que M. E… avait une « propension à rappeler la subordination caractérisant leur relation comme une affirmation du pouvoir de leur directeur de thèse sur la suite de leur carrière » et « qu’il y avait là une forme de maltraitance à leur égard ». La section disciplinaire de l’université Bordeaux Montaigne, réunie le 31 janvier 2024, a reconnu d’ « évidentes maladresses » du requérant dans ses relations avec ses doctorants mais que la sanction déjà prise à ce titre d’interdiction de diriger des thèses était suffisante et ne devait pas être aggravée ou complétée Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le président de l’université a fondé son appréciation de la matérialité des faits de l’espèce au vu des auditions et conclusions de l’enquête administrative diligentée. Dans ces conditions, l’université Toulouse I Capitole doit être regardée comme établissant que les agissements dénoncés par M. E… étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement de ses doctorants. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait subi un harcèlement moral, de la part de ses doctorants, doit être écarté.
15. D’autre part, M. E… soutient que ses collègues M. C… et M. D…, ont tenu à son égard des propos dénigrants, stigmatisant son orientation sexuelle. Un témoignage d’une maître de conférences de l’institut Maurice Hauriou en date du 17 juin 2022 fait état de l’animosité et des propos diffamatoires à l’égard du requérant depuis plusieurs mois et de ce que le professeur de droit, M. C…, aurait tenu, à plusieurs reprises, devant elle et d’autres membres du laboratoire, des propos décrédibilisant ses travaux, remettant en cause son professionnalisme et notamment l’encadrement de ses doctorants, l’accusant d’avoir contribué à leur état suicidaire. Elle précise également que M. D…, professeur de droit, aurait tenu, le 16 février 2022, des propos diffamatoires quant au fait que M. E… aurait organisé des « partouzes et des soirées orgiaques » en lieu et place de rencontres universitaires. Un second témoignage du 15 décembre 2022 d’une professeure des universités mentionne que M. D… aurait fait, ce 16 février 2022, une analogie entre les « orgies antiques » et les manifestations universitaires organisées par M. E…. Un troisième témoignage du 13 juillet 2022 du directeur de l’école doctorale indique que M. C… lui aurait rapporté courant 2019 des conversations informelles à la cafétéria selon lesquelles M. E… aurait formulé des sollicitations sexuelles inappropriées à certains étudiants, et qu’il avait alors recherché en vain l’identité de ses étudiants. Un quatrième témoignage d’un professeur de droit en date du 19 février 2023 fait état de commentaires entendus sur « le caractère atypique ou étrange des activités organisées par M. B… » et de marques de tension et de dénigrement à l’encontre du requérant à partir de l’année 2018 faisant état d’un manque de professionnalisme. Il ressort des pièces du dossier que des dissensions existent depuis plusieurs années entre M. E… et plusieurs de ses collègues et que ces dissensions se sont aggravées depuis la décision attaquée du 7 juin 2022. Toutefois, les témoignages précités du 13 juillet 2022 relatant des conversations informelles courant 2019 et du 19 février 2023 relatant des commentaires entendus sur les activités organisées par M. E… et un dénigrement pour manque de professionnalisme à l’encontre du requérant à partir de l’année 2018 sont insuffisamment précis pour caractériser des agissements probants d’harcèlement moral. En outre, par ailleurs, M. E… ne peut se prévaloir de faits postérieurs à la décision en litige ou étrangers aux périodes alléguées des mois de décembre 2019 à avril 2020 et de janvier à avril 2022. Ainsi, les faits attestés à l’appui de la situation alléguée d’harcèlement moral sont ceux du 16 février 2022 concernant M. D… et d’autres faits non datés concernant M. C…. Certains de ces derniers faits, à les supposer démontrés et répétés, seraient susceptibles, par leur gravité, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. Toutefois, il ressort des éléments du dossier, d’une part, qu’il n’apparaît pas que le requérant ait été contrarié dans son évolution professionnelle, qui ne traduit pas de la part de l’administration, une volonté de lui nuire ou une intention vexatoire, d’autre part, que la décision d’infliger à M. E… une interdiction de diriger des thèses, et, enfin, que l’appréciation défavorable portée sur son travail étaient justifiées par les difficultés apparues dans le fonctionnement du service du fait de son comportement vis-à-vis des doctorants, et pour lequel il a reconnu partiellement la matérialité de certains faits. La décision attaquée n’a pas modifié la rémunération de M. E…, n’a pas porté atteinte à son statut de professeur des universités-praticien hospitalier, ni porté une atteinte à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de sa carrière. L’intéressé n’apporte pas, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices suffisamment probants pour faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il se dit victime à la date de la décision attaquée et pour les périodes de demande de protection fonctionnelle. Ainsi, la circonstance que des collègues, aient pu exprimer, leur désapprobation ou leur inquiétude face à ces accusations ne saurait caractériser une situation de harcèlement. Dans ces conditions, les agissements critiqués ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle à ce titre.
17. Le requérant indique, en outre, que les faits allégués comme constitutifs de harcèlement moral, ont eu un impact sur son état de santé et produit à cet égard un certificat médical d’accident du travail du 13 mai 2022 indiquant que cet accident, en date du 20 avril 2022, serait consécutif au harcèlement moral qu’il subirait et qu’il présenterait un état dépressif et de détresse psychologique majeure. Toutefois, au regard de la découverte d’un document anonyme comportant des propos à caractère homophobe et antisémite assortis de menaces de mort le 14 avril 2022, cet élément médical doit nécessairement être rattaché à ce traumatisme spécifique, pour lequel il a obtenu la protection fonctionnelle, et ne présente aucun lien avéré avec les tensions professionnelles alléguées avec ses collègues au sein de l’institut Maurice Hauriou. Le dossier médical produit par M. E… s’il atteste d’une souffrance au travail, ne permet pas d’établir qu’elle découlerait d’un harcèlement moral à son encontre. En outre, l’intéressé, par son comportement, a lui-même contribué à la dégradation de ses relations de travail au sein de l’institut Maurice Hauriou dès lors qu’il est constant qu’une situation conflictuelle s’est progressivement installée entre le requérant et les autres membres du laboratoire de recherche et s’est nettement aggravée à la suite des plaintes de ses doctorants. Par suite, les moyens tirés de ce que le requérant aurait subi un harcèlement moral, de ce que la décision serait entachée d’erreurs matérielles et de ce que le président de l’université Toulouse I Capitole aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des faits d’harcèlement moral doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’un faisceau d’indices suffisamment probants pour faire présumer l’existence des faits graves et répétés de harcèlement moral dont M. E… se disait victime pendant les périodes alléguées, et en présence du comportement du requérant révélé par l’enquête administrative, les moyens tirés de ce que le président de l’université était tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et de ce qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral allégué doivent être écartés.
18. En second lieu, dès lors que la décision de refus de protection fonctionnelle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, les moyens tirés du détournement de procédure alors que le président de l’université s’est borné à répondre à la demande et du détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime, à la date des décisions attaquées, d’agissements répétés de harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle totale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision litigieuse du 7 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’il a formé le 9 août 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. E….
Sur les conclusions présentées par l’université Toulouse 1 Capitole tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
21. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
22. En l’espèce, les propos du dernier point du mémoire de M. E…, enregistré le 3 juin 2024, commençant par « Cette finalité, est l’objectif poursuivi par le Pr (…) » de l’empêcher « du fait de son homosexualité, de briguer (…) la direction de l’IMH, puis de l’évincer (…) » et se terminant par « et aussi dans la présente instance (cf. supra I). », par leur caractère diffamatoire portant atteinte à l’honneur d’un professeur des universités, nommément désigné, et à le discréditer, doivent être considérés comme outrageants et diffamatoires, et comme excédant les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
23. En revanche, les autres passages dont la suppression est demandée par l’université Toulouse 1 Capitole n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à la suppression de ceux-ci doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université Toulouse I Capitole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. E… sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… le paiement d’une somme de 1 500 euros à l’université Toulouse I Capitole au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à l’université Toulouse I Capitole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les commentaires de M. E… commençant par « Cette finalité, est l’objectif poursuivi par » et s’achevant par « et aussi dans la présente instance. », contenues dans le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2024, sont supprimés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’université Toulouse I Capitole formées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à l’université Toulouse I Capitole et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Le Jeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi du 22 avril 1905
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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