Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2300984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national de l' enseignement et de la recherche du ministère de l' agriculture-force ouvrière ( SNERMA-FO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, le syndicat national de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture-force ouvrière (SNERMA-FO), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) des Pyrénées-Atlantiques a décidé de la création de deux emplois d’agent d’entretien ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de modifier l’employeur de ces deux agents.
Il soutient que la création de ces deux emplois méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret 2006-1756 qui prévoient que l’entretien général et technique des EPLEFPA relève de la compétence des régions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelles agricoles des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret 2006-1756 du 23 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil d’administration de l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques réuni en séance le 24 juin 2022 a décidé de la création et du financement sur son budget à compter du 1er août 2022, de trois emplois de droit public au profit du centre de formation d’apprentis de Pau dont deux concernent des agents d’entretien. Par la présente requête le SNERMA-FO demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle crée deux emplois d’agent d’entretien.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 214-6-1 du code de l’éducation, créé par l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 fixant les modalités du transfert définitif aux régions de services ou parties de services du ministère de l’agriculture et de la pêche : « Conformément aux règles de compétence fixées par la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux régions : / 1° Les services ou parties de services qui participent, dans les établissements publics locaux d’enseignement agricole, aux missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : « I. Tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l’article L. 811-1. / A ce titre, il regroupe plusieurs centres : / 1° Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricole ; / 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (…) / Il a pour siège soit un lycée d’enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d’un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. / Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques est composé du lycée d’enseignement général et technologique agricole de Pau-Montardon, du lycée professionnel agricole d’Orthez, du lycée professionnel agricole d’Oloron-Sainte-Marie, du centre de formation professionnelle et de promotion agricole des Pyrénées-Atlantiques de Montardon, du centre de formation d’apprentis agricole des Pyrénées-Atlantiques d’Hasparren, de l’exploitation agricole de Pau-Montardon, de l’exploitation agricole d’Oloron-Sainte-Marie et de l’exploitation agricole d’Orthez.
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans un centre formation d’apprentis peuvent être recrutés sur des emplois ouverts par le conseil d’administration d’un EPLEFPA et d’autre part, que la région assure le recrutement des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
6. Il est constant que le conseil d’administration de l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques lors de sa séance du 24 juin 2022 a notamment décidé de la création des deux emplois contestés. Il ressort des contrats de travail des agents recrutés qu’ils devaient exercer leurs missions dans les locaux du centre de formation des apprentis des Pyrénées-Atlantiques de l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques. Ces missions ne devant nullement s’exercer dans un lycée, le SNERMA-FO n’est pas fondé à soutenir que le conseil d’administration de l’EPLEFPA a méconnu les dispositions du décret du 23 décembre 2006 fixant les modalités du transfert définitif aux régions de services ou parties de services du ministère de l’agriculture et de la pêche.
7. Il résulte de ce qui précède que le SNERMA-FO n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2022 en tant qu’elle crée deux emplois d’agent d’entretien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le SNERMA-FO, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction présentées par le syndicat requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SNERMA-FO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture-force ouvrière et à la ministre de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1756 du 23 décembre 2006
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de l'éducation
- Code rural
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