Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 mai 2026, n° 2303240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A… Moulés, représentée par Me Diallo, conteste la décision du 16 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été prise sur la base de faits non avérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Moulés est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 11 octobre 2016, renouvelé en dernier lieu le 20 mars 2023, pour l’accueil à son domicile de trois enfants. Par décision du 16 octobre 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Moulés pour une durée de quatre mois sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, Mme Moulés demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes aux de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Aux termes de l’article L 421-6 du même code : « (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément est suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
3. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
4. Pour suspendre l’agrément de Mme Moulés, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur l’information préoccupante reçue le 13 octobre 2023 par le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) du département faisant état de faits à caractère sexuel commis sur une enfant âgée de deux ans, accueillie au domicile de la requérante sur la période du 4 septembre 2023 au 2 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette information a été reçue sous la forme d’un courrier de la mère de l’enfant indiquant qu’elle allait déposer plainte contre le compagnon de Mme Moulès pour agression sexuelle sur sa fille de deux ans. Ainsi, en l’espèce, ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Dès lors, le président du conseil départemental des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en estimant, compte tenu de la gravité des faits rapportés, qu’il existait un risque pour la santé et la sécurité des enfants confiés à Mme Moulés, et qu’il existait ainsi une urgence à suspendre son agrément. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Moulés n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Moulés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Moulés et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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