Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2403357, M. A… B…, représenté par l’AARPI Practice Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a rejeté sa demande de renouvellement de son détachement pour la durée de cinq ans auprès du Groupe des écoles nationales d’économie et de statistiques (GENES) et l’a placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er au 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de retirer la décision de son dossier administratif et de renouveler son détachement au sein du GENES dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 novembre 2025, l’université de Rouen Normandie conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Vu les autres pièces du dossier notamment les courriers du 13 janvier 2025 et du 24 novembre 2025 de maintien de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2405081, M. A… B…, représenté par l’AARPI Practice Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2024 et du 9 octobre 2024 par lesquelles le président de l’université de Rouen Normandie a autorisé le renouvellement de son détachement pour la durée d’un an auprès du Groupe des écoles nationales d’économie et de statistiques (GENES) du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de renouveler son détachement pour la durée de cinq ans au sein du GENES dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièce a été produit par l’université de Rouen Normandie le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier notamment le courrier du 24 novembre 2025 de maintien de la requête.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
Les requêtes n°s 2403357 et 2405081 sont présentées par un même agent public, pose des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, professeurs des universités affecté au sein de l’université de Rouen Normandie, a été placé sur sa demande en détachement au sein du GENES, établissement public, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. M. B… a sollicité le renouvellement de son détachement pour la durée de cinq ans, ce qui a été refusé par le président de l’université le 24 juillet 2024. Cependant, par décision du 4 octobre 2024, son détachement a été autorisé par la durée d’un an, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 puis, par décision du 4 juin 2025, pour la durée de cinq ans, du 1er septembre 2025 au 31 août 2030. Les conclusions tendant à l’annulation du refus de détachement du 24 juillet 2024 et des décisions, des 4 et 9 octobre 2024, autorisant le renouvellement du détachement de M. B… pour la seule durée d’un an ont dès lors perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions présentées à fin d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge ni de l’université de Rouen Normandie ni de M. B… des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées à fin d’annulation des décisions des 24 juillet 2024, 4 octobre 2024 et 9 octobre 2024 et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des requêtes et les conclusions de l’université de Rouen Normandie sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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