Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 4 février 2026, n° 2505966
TA Cergy-Pontoise
Annulation 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision du préfet était fondée sur un fait matériellement inexact, ce qui entache la décision d'une erreur de fait.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas correctement appliqué les stipulations de l'accord, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait mal évalué les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M me C…, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Demande de réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M me C… dans un délai de deux mois, sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocat de M me C… en application des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2505966
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2505966
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 4 février 2026, n° 2505966