Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2505966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Wazne, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « commerçant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 en tant seulement que le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
5°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Wazne, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle avait bien initié le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois précédant son expiration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2025, le préfet du Val d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 10 août 1997, est entrée en France le 5 septembre 2020, munie d’un visa Schengen du 1er septembre au 30 novembre 2020 portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence en qualité d’étudiante, dont le dernier était valable du 1er février 2022 au 31 décembre 2022. Le 29 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de « commerçant », sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, Mme C… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 17 novembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif qu’elle n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois précédant son expiration, et qu’elle devait en conséquence à nouveau justifier des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national, à savoir produire un visa de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé le 9 décembre 2022 à la sous-préfecture d’Argenteuil, soit avant l’expiration de son titre de séjour fixée au 31 décembre 2022, Mme C… a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de changement de statut d’étudiant à commerçant. Il ne résulte pas des dispositions de l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de titre de séjour de l’intéressée portant la mention « commerçant » devait être déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ou des écritures en défense que la procédure ainsi suivie par l’intéressée, consistant à solliciter un rendez-vous par courriel pour le dépôt de sa demande, aurait été contraire aux modalités d’enregistrement des demandes mises en place par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil, alors en outre que ces services lui ont répondu par courriel du 5 janvier 2023 pour lui demander des pièces complémentaires. Dans ces conditions, en estimant que Mme C… n’avait pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un fait matériellement inexact et a, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 28 février 2025 portant refus du titre de séjour demandé par Mme C… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wazne de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wazne une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wazne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue régionale ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Traduction ·
- Comités ·
- Constitution ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Collectivités territoriales
- Université ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- École nationale ·
- Durée ·
- Statuer ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Industrie ·
- Certificat de dépôt ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Femme ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide sociale
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Polynésie française ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bail ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Associations
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Application ·
- Électronique ·
- Attaquer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Prestation ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.