Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des retenues sur prestations d’allocations personnelles au logement (APL) opérées par la caisse d’allocations familiales (CAF) jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la CAF de rétablir ses droits et de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.
Il soutient que les retenues opérées par la CAF portent une atteinte grave et disproportionnée à sa situation, dès lors qu’elles méconnaissent le minimum vital, sont incompatibles avec sa situation de surendettement et le placent dans l’impossibilité de payer ses charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 (…), par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord (…) ». Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code : « (…) Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. / Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : / 1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 (…) ».
En méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, M. B… n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
Au surplus, M. B… demande la suspension des retenues opérées par la CAF sur ses prestations d’APL pour le remboursement d’indus mis à sa charge. Toutefois, l’intéressé n’ayant pas saisi le tribunal d’un recours au fond pour demander l’annulation des décisions de recouvrement de ces indus, il s’est privé de l’effet suspensif d’un recours et s’est lui-même placé dans la situation dans laquelle la CAF est en droit de poursuivre le recouvrement des indus litigieux. La demande de suspension des retenues pratiquées est donc manifestement infondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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