Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2510503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai et 17 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Graëffly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain car elle remplit toutes les conditions requises par cet article et elle a produit un dossier complet au soutien de sa demande de titre de séjour ;
il appartenait au préfet de police de soumettre les pièces de son dossier au service de la main d’œuvre étrangère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code du travail,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 14 avril 1990, a présenté le 6 mars 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C… cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui a reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, à savoir, notamment, l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, en particulier les circonstances que Mme D… ne remplit pas les conditions requises par l’article 3 de l’accord franco-marocain, dès lors qu’elle ne dispose ni d’un contrat de travail visé ni d’un visa de long séjour, et les conditions requises par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme D…, tant du point de vue de la durée de son séjour sur le territoire français que de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, la requérante, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Par suite, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain est subordonnée à la production, par l’étranger, d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est, d’ailleurs, pas même allégué par Mme D…, que celle-ci était titulaire d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, sans être tenu d’instruire sa demande d’autorisation de travail, rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
En dernier lieu, si un ressortissant marocain ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme D…. Si celle-ci se prévaut, au titre de son insertion professionnelle, d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 aout 2022, de ses fonctions d’adjointe de direction, d’une lettre de motivation et d’une demande d’autorisation de travail de son employeur et, si elle fait valoir la présence de sa sœur sur le territoire français, à supposer même qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France le 5 octobre 2018, de tels éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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