Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2402365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme E C, représentée par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne lui a pas délivré de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’une validité supérieure ou égale à un an, avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gravier, avocate de Mme C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme C, conformément à sa demande du 3 novembre 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 21 mai 1986, est entrée en France en décembre 2016. Le 4 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 8 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui délivre pas de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D A, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné la situation de Mme C avant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail » plutôt que « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). » Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa fille mineure. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C, Gabriela, née en 2011, a été placée auprès des services sociaux en Espagne puis auprès du département de la Gironde. Mme C soutient garder un contact avec sa fille. Toutefois, dès lors que Mme C a par ailleurs été mise en possession d’un titre de séjour, la décision en litige n’a pas pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français, ni, à plus forte raison, de la priver de ses liens familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ainsi que de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024 en tant qu’elle porte refus de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Gravier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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