Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2405341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n°2405341, le 17 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d’annuler la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal pour la promotion des langues catalane et occitane (SIOCCAT) du 28 mars 2024 en tant qu’il adopte son règlement intérieur, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— les articles 3 et 13 méconnaissent les principes constitutionnels prévu à l’article 2 de la constitution de 1958 et législatif prévoyant que le français est l’unique langue officielle de la République ; les autres langues régionales ne peuvent être le vecteur des débats dans les instances publiques ;
— la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat n’a pas admis l’usage de la langue régionale dans l’exercice d’une mission de service public ;
— les modalités pratiques de cette traduction ne sont pas précisées et l’instauration d’un dispositif de traduction systématique en français ne semble pas admise ;
— il n’est pas certain que tous les conseillers syndicaux maîtrisent la langue catalane et occitane et ils seraient privés d’un niveau d’information permettant un votre libre et éclairé de sorte que les articles L.2121-13, L.2121-18 et L.2121-19 du code général des collectivités territoriales sont méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT), représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a, par délibération du 10 octobre 2024, modifié à nouveau l’article 3 de son règlement intérieur de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2407388, le 23 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d’annuler la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal pour la promotion des langues catalane et occitane (SIOCCAT) du 10 octobre 2024 en tant qu’il modifie son règlement intérieur.
Il soutient les mêmes moyens que ceux analysés dans la requête 2405341.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT), représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et ses articles 2 et 75-1 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts ;
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
— la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant le SIOCCAT.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 mars 2024, le comité syndical du syndicat intercommunal pour la promotion des langues catalane et occitane ( SIOCCAT) a adopté son règlement intérieur. Le préfet des Pyrénées-Orientales, estimant ses articles 3 et 13 illégaux, a demandé au syndicat, par recours gracieux du 5 juin 2024, de retirer cette délibération. Le syndicat ayant implicitement rejeté cette demande, le préfet des Pyrénées-Orientales défère au tribunal la délibération et sollicite son annulation ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par une seconde délibération du 10 octobre 2024, le comité syndical du SIOCCAT a modifié les articles 2 et 3 de son règlement intérieur. Le préfet des Pyrénées-Orientales défère également devant le tribunal cette seconde délibération et en demande son annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
3. Si le SIOCCAT a modifié à la marge la rédaction de l’article 3 de son règlement intérieur dans la seconde délibération contestée, il n’a pas pour autant modifié sa substance, ni même l’article 13 qui est également contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales. En tout état de cause, la seconde délibération modificative n’a pas acquis un caractère définitif puisqu’elle est contestée de sorte qu’elle ne pourrait faire disparaître les dispositions contestées de la première. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer dans la requête n°2405341 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La première délibération du comité syndical du SIOCCAT du 28 mars 2024 a adopté son règlement intérieur. L’article 3 intitulé « Les langues de communication » dispose que : « Le Catalan, le français et l’occitan sont les langues d’usage au sein du SIOCCAT (bureau et comité syndical), lors des débats, délibérations et communications écrites et orales, internes et publiques ». L’article 13 concernant « le déroulement de la séance » dispose au 9ème et 10ème alinéa que : « () Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane et occitane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. / De même, les interventions des conseillers syndicaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
5. La seconde délibération du comité syndical du SIOCCAT du 10 octobre 2024 dispose, à son article 3, que : « Le Catalan, le français et l’occitan, langues d’usage au sein du SIOCCAT peuvent être utilisées au choix des intervenants lors des débats et délibérations en conseil syndical comme dans les communications écrites et orales internes ou publiques du syndicat. Cependant, toute expression en langue régionale devra impérativement être accompagnée d’une version intégrale en français, le bureau veillant, en s’en portant garant, à son caractère fidèle et intelligible ». L’article 14 concernant « le déroulement de la séance » dispose in fine que : « () le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane et occitane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. / De même, les interventions des conseillers syndicaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
6. D’une part, l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose que : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». L’article 21 de la même loi, issu de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, précise que les dispositions de celles-ci « ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur ». L’article L. 1 du code du patrimoine, dans sa version issue de cette loi, intègre les langues régionales dans le patrimoine culturel immatériel de la France et dispose en outre que « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées qu’elles n’interdisent ni n’autorisent expressément les membres d’un conseil syndical à s’exprimer dans une langue régionale au cours de leurs interventions orales devant ses instances.
8. D’autre part, l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite « de Villers-Cotterêts », ne s’applique qu’aux décisions de justice et n’interdit donc pas non plus un tel usage d’une langue régionale lors du conseil municipal.
9. Toutefois, en vertu de l’article 2 de la Constitution de 1958 la langue de la République est le français. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi « . L’article 75-1 de la Constitution dispose : » Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ".
10. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, telles qu’interprétées de manière constante par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et que les documents administratifs doivent être rédigés en français. Si le pouvoir constituant a, par l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Vème République introduisant l’article 75-1 dans la Constitution, entendu marquer l’attachement de la France aux langues régionales, il n’a pour autant créé aucun droit ou liberté opposable au profit des particuliers ou des collectivités territoriales et n’a pas, notamment, entendu amoindrir la portée de l’article 2 de la Constitution.
11. D’une part, les dispositions du règlement intérieur citées aux points 4 et 5 permettent aux membres du SIOCCAT, notamment à ceux siégeant au bureau et au comité syndical, mais aussi aux rapporteurs d’une délibération, de présenter une version écrite en langue catalane et occitane des actes soumis au vote. D’autre part, elles permettent aux conseillers du SIOCCAT de s’exprimer directement au cours des séances dans une langue autre que le français. Par suite, les délibérations attaquées méconnaissent l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elles prévoient, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française. La circonstance que l’usage du catalan ou de l’occitan constitue une faculté, et non une obligation, est sans incidence à cet égard. Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane. Par suite, les dispositions citées aux points 4 et 5 sont illégales, étant contraires à la Constitution.
12. Les dispositions contestées par le préfet des Pyrénées-Orientales sont divisibles du reste du règlement intérieur et du règlement intérieur modifié, adoptés par le comité du conseil syndical les 28 mars et 10 octobre 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, outre la décision implicite refusant de retirer la première délibération du SIOCCAT, il y a lieu d’annuler celle du 28 mars 2024 en tant qu’elle a adopté l’article 3 intitulé « Les langues de communication » ainsi que l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 13 concernant « le déroulement de la séance » du règlement intérieur. Il y a également lieu d’annuler la délibération du SIOCCAT du 10 octobre 2024 en tant qu’elle a adopté l’article 3: « Les langues de communication » ainsi que l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 14 concernant « le déroulement de la séance » du règlement intérieur.
13. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du SIOCCAT tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 intitulé « Les langues de communication » ainsi que l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 13 concernant « le déroulement de la séance » du règlement intérieur du SIOCCAT adopté par délibération de son comité syndical le 28 mars 2024, ainsi que la décision implicite refusant de retirer cette délibération sont annulés.
Article 2 : L’article 3 intitulé: « Les langues de communication » ainsi que l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 14 concernant « le déroulement de la séance » du règlement intérieur du SIOCCAT adopté par délibération de son comité syndical du 10 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SIOCCAT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et au syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT).
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
2, 2407388
ale
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