Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2205967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 19 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 17 février 2022 et a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 2 août 2023 et le 2 septembre 2024, la SELARL Benoit et associés et la SELAS EGIDE, agissant es qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjang Sam, et représentés par Me Pichon, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une lettre du 3 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () « et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 3 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 3 septembre 2024, dont il est accusé réception le 24 septembre 2024, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la SELARL Benoit et associé et la SELAS EGIDE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la SELARL Benoit et associé et la SELAS EGIDE à ce titre doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SELARL Benoit et associé et la SELAS EGIDE en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la SELARL Benoit et associé et la SELAS EGIDE.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2205967
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