Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2400706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 et un mémoire complémentaire produit le 11 juillet 2024, Mme C D conteste le refus du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers de lui communiquer le dossier médical de son père, A D, entre la date de son admission dans cet établissement et celle de son décès.
Elle soutient que :
— la loi autorise les ayants-droits d’un défunt à accéder au dossier médical de celui-ci ;
— le centre hospitalier ne lui a fait parvenir qu’un compte rendu médical très succinct, ce qui ne répond pas à sa demande ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du dossier médical de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête, dépourvue d’argumentaire juridique, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable ;
— le compte rendu communiqué suffit à faire connaître la cause du décès, suivant les prévisions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, tout en préservant le secret de la vie privée et le secret auquel l’établissement est soumis.
Mme D, désormais représentée par Me Creusvaux, a présenté, le 23 juin 2025, un nouveau mémoire qui, dépourvu d’élément nouveau utile à la solution du litige, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aaziz, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 31 octobre 2023, Mme D a demandé au directeur du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers de lui transmettre une copie du dossier médical de son père, A D, admis dans cet établissement le 23 octobre 2024 à la suite d’un accident et décédé quatre jours plus tard. Elle a été aussitôt invitée à remplir un formulaire destiné à motiver cette demande, suivant les dispositions du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, en y indiquant qu’elle souhaitait connaître les causes de la mort de son père. Le centre hospitalier lui a fait parvenir, le 22 novembre 2023, un compte rendu médical. Ne s’estimant pas suffisamment renseignée par ce document, Mme D a réitéré, par lettre du 27 novembre 2023, sa demande de communication de l’entier dossier médical, ce qui lui a été refusé par décision de la directrice des affaires générales, de la qualité, des relations avec les usagers et de la communication de l’établissement du 8 janvier 2024. Entretemps, Mme D saisi, le 7 décembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a émis le 18 janvier 2024 un avis favorable à la communication des documents en cause. Le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers n’ayant plus ensuite expressément pris position, Mme D saisit le tribunal du différend né de son silence. Elle doit être regardée comme lui demandant, d’une part, d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande -décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 7 février 2024, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs-, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer le dossier médical de son père.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Quoique peu argumenté, le mémoire introductif d’instance de Mme D expose que le compte rendu médical qui lui a été transmis le 22 novembre 2023 est excessivement succinct, se prévaut d’un droit à connaître les causes du décès de son père et se réfère aux termes de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs. La requête est ainsi suffisamment motivée pour satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-5 de ce code prévoit cependant que le droit d’accès aux documents administratifs ne s’applique pas à ceux dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () / En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité () s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4 ». Selon le troisième alinéa du V de l’article L. 1110-4 du même code : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.
7. En l’espèce, l’unique document communiqué par le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, en l’occurrence un compte rendu établi par un praticien du service de chirurgie thoracique et vasculaire, à destination du médecin traitant de M. A D, se borne à synthétiser le bilan lésionnel effectué lors de l’admission de l’intéressé et à indiquer que, « le 27 octobre 2023, le patient a fait un arrêt cardio-respiratoire de façon brutale pour lequel a eu lieu une intervention immédiate de l’équipe SMUR et de moi-même sans résultat ». Si ce document désigne sommairement la cause du décès, il est exempt de tout renseignement relatif à l’étiologie de l’arrêt cardio-respiratoire, à son lien éventuel avec les lésions traumatiques provoquées par l’accident de la circulation survenu quatre jours plus tôt, aux signes cliniques qui ont permis sa détection, à l’heure à laquelle il a été diagnostiqué ou encore aux techniques de réanimation mises en œuvre, renseignements susceptibles de figurer au nombre de ceux qui « permettent de connaître les causes de la mort » au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Le centre hospitalier ne soutient pas que le dossier médical de M. A D serait exempt de tels renseignements, ni que ce patient aurait exprimé, avant son décès, la volonté de ne pas en divulguer plus précisément les causes auprès de ses ayants droits. Ainsi, en refusant de communiquer à Mme D le dossier médical de M. A D, à l’exception des seules pièces totalement étrangères aux causes du décès de ce patient, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers a méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5.
8. Il résulte de ce qui précède, énoncé sans prise en compte du mémoire complémentaire déposé la veille de la clôture de l’instruction, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée le 7 février 2024 à sa demande de communication du dossier médical de son père.
Sur les conclusions en injonction :
9. Compte tenu du motif retenu pour fonder l’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers communique à Mme D les pièces du dossier médical de M. A D contenant des informations sur les causes du décès de ce patient, y compris celles retraçant l’étiologie de l’arrêt cardio-respiratoire, le lien de celui-ci avec les lésions traumatiques présentées lors de l’admission, les signes cliniques qui ont permis sa détection, l’heure à laquelle il a été diagnostiqué et les techniques de réanimation mises en œuvre. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quinze jours pour y satisfaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 7 février 2024 par le directeur du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers à la demande de Mme D tendant à la communication du dossier médical de son père A D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers de communiquer à Mme A D, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, les pièces du dossier médical de M. A D contenant des informations sur les causes du décès de ce patient, y compris celles permettant de retracer l’étiologie de l’arrêt cardio-respiratoire, le lien de celui-ci avec les lésions traumatiques présentées lors de l’admission, les signes cliniques qui ont permis sa détection, l’heure à laquelle il a été diagnostiqué et les techniques de réanimation mises en œuvre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David BLa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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