Rejet 30 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 août 2024, n° 2404683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2024 et le 29 août 2024, Mme F E et M. B D agissant en leur qualités de représentants légaux de M. C D, représentés par Me Alzeari demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission d’appel a décidé du maintien de M. C D en classe de seconde ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’inscrire temporairement M. D en classe de première générale au Lycée Joffre de Montpellier pour l’année scolaire 2024-2025 et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la rentrée scolaire est fixée le 2 septembre 2024 et que le maintien en classe de seconde préjudicie aux intérêts de C qui risque de subir un décrochage scolaire définitif dès lors qu’il a été diagnostiqué élève à haut potentiel intellectuel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision avait compétence pour ce faire faute de justification de la composition de la commission d’appel ; le signataire n’avait pas compétence pour signer la décision en application de l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1990, dès lors que la sous-commission d’appel ne peut être présidé par un chef d’établissement dont l’établissement se situe dans le ressort de la sous-commission ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors :
* que les représentants légaux n’ont pas été convoqués ou informés de la tenue de la commission d’appel et que les représentants légaux n’ont pas pu être entendus ou n’ont pas été mis à même de faire valoir des observations en méconnaissance de l’article D.331-35 du code de l’éducation ;
* la commission était irrégulièrement composée faute pour le directeur académique des services de l’éducation nationale d’y avoir siégé ;
* la décision de redoublement n’a pas été notifié à chacun des représentants légaux en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article D. 331-62 du code de l’éducation ;
* l’adresse professionnelle certaine du président de la commission d’appel est manquante ;
— la décision méconnaît l’alinéa 1 de l’article D. 331-62 du code de l’éducation dès lors que la décision de redoublement a été prise sans que ne soit mise en œuvre de la phase de dialogue avec le père de C ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que C présente un très haut potentiel intellectuel et qu’un passage en classe de première est dans son intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune urgence n’est caractérisée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête n° 2404683, enregistrée le 9 août 2024, par laquelle Mme E et M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 août 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Bayada, juge des référés,
— les observations de Me Alzeani qui reprend oralement les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le rectorat ne produit pas le procès-verbal de la séance tenue devant la sous-commission d’appel, mais fournit un document non daté et non signé, qu’il ne justifie pas de la nomination personnelle du président de la sous-commission, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine avec précision le découpage par « bassin » invoqué par la rectrice et qu’il n’est dès lors pas démontré que le président de la sous-commission appartenait à un établissement ne relevant pas du ressort de celui de l’élève ; la procédure méconnaît l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 1990 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un professeur de la classe de C a présenté son dossier et qu’il était assisté du conseiller d’éducation ; que l’adresse du père de C a été communiquée ;
— les observations de Mme E, en sa qualité de représentante légale de M. C D.
— et les observations de M. A, représentant le rectorat de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 juin 2024, la commission d’appel des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme E et M. D contre la décision du chef d’établissement du lycée Joffre de Montpellier refusant le passage de leur fils, C D né le 1er octobre 2008 en classe de première. Par la présente requête, Mme E et M. D demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens développés par Mme E et M. D, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 juin 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que Mme E et M. D ne sont pas fondés à solliciter la suspension de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission d’appel des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a refusé de faire droit à leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du chef d’établissement du lycée Joffre de Montpellier refusant le passage de leur fils, C D, en classe de première
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme demandée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. B D, et au rectorat de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 30 août 2024.
La juge des référés,
A. BayadaLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 août 2024.
La greffière,
B. Flaesch
N°2404683
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Terrassement ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Mur de soutènement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Pays ·
- Zone urbaine ·
- Objectif ·
- Autorisation
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Vienne ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Délibération ·
- Faune ·
- Construction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Mise en ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Associé ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Thaïlande ·
- Recours ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commission de surendettement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.