Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 9 février 2024, 4 juillet 2024, 29 août 2024, 6 novembre 2024 et 9 décembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Frugier, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 2 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 8 050,29 euros pour la période d’octobre 2021 à septembre 2023.
Elle soutient que :
- la dette réclamée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a été effacée par la commission de surendettement ;
- par des jugements rendus le 19 novembre 2024, le juge du surendettement a rendu définitive la décision de la commission de surendettement d’effacement de la dette.
Des pièces ont été enregistrées pour le compte de Mme C… le 28 novembre 2024, et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne fait valoir que :
- les créances d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros chacune ont été exclues de la procédure de surendettement en raison de leur caractère frauduleux ;
- la commission de surendettement a inclus dans la procédure une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 8 050,29 euros pour laquelle elle a imposé l’effacement et, en tout état de cause, elle a suspendu la procédure de recouvrement dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si le juge du surendettement, le 19 novembre 2024, l’a débouté de sa demande d’exclusion de sa créance des mesures imposées par la commission de surendettement, il entend faire appel de cette décision, le caractère frauduleux des déclarations de Mme C… étant caractérisé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de conclure au non-lieu à statuer dès lors que la décision d’effacement des dettes Mme C… a été rendue définitive en cours d’instance par le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection.
Mme C… a produit en réponse au moyen d’ordre public le 29 juillet 2025 la copie de l’arrêt du 11 juin 2025 de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges confirmant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 19 novembre 2024 qui a été communiquée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié le 26 octobre 2023 à Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 050,29 euros portant sur la période d’octobre 2021 à septembre 2023. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dont le département avait accusé réception le 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». En vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du même code : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 711-4 de ce code : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ; (…) / L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les dettes tenant à un versement d’indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
5. Mme C… soutient que le département de la Haute-Vienne n’est plus fondé à solliciter le remboursement de l’indu en litige, dès lors que, par une décision du 8 février 2024 devenue définitive, la commission de surendettement a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel a pour effet l’effacement total des dettes de l’intéressée, notamment l’indu de revenu de solidarité active notifié le 26 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, décision rendue définitive par le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection. Le conseil départemental de la Haute-Vienne fait valoir en défense qu’il entend faire appel de ce jugement en raison du caractère frauduleux des déclarations trimestrielles de la requérante. Toutefois, comme le rappelle d’ailleurs le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 19 novembre 2024 confirmé par la chambre civile de la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 11 juin 2025, l’origine frauduleuse de la créance n’est établie par aucune décision de justice ni par aucune sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, en l’occurrence la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conformément aux dispositions rappelées au point 3 du présent jugement. Dans ces conditions, la décision implicite en litige a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, eu égard à la circonstance que la commission de surendettement de la Haute-Vienne a procédé, le 8 février 2024, à l’effacement de la dette de revenu de solidarité active constituée sur la période d’octobre 2021 à septembre 2023, décision confirmée par le juge des contentieux de la protection et par la cour d’appel, toute demande formée par l’intéressée postérieurement à cette décision du 8 février 2024, tendant à la remise d’une dette effacée est dépourvue d’objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Frugier et au département de la Haute-Vienne. Une copie sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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