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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2519640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 18 novembre 2025, M. C… H…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie d’aucune vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour du 14 novembre 2023 ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guérin, en présence de M. H…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. H… a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… H…, ressortissant azerbaïdjanais né le 24 novembre 2004, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le 10 janvier 2024, M. H… a saisi le présent tribunal d’une requête à fin d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2400351, dont l’instruction est toujours en cours à la date du présent jugement. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, librement accessible sur son site internet, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. H…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. H… ou se serait estimé en situation de compétence liée et aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation avant d’édicter la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’incompétence négative dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les services de police le 7 octobre 2025 dans le cadre de son placement en garde à vue, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision en litige, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
9. Il ressort des termes de la décision en litige, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. H…, la durée de sa présence, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, que le préfet de la Loire-Atlantique a vérifié, compte tenu, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 7 octobre 2025, si le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Au demeurant, par une décision du 14 novembre 2023, le préfet a rejeté la demande d’admission au séjour qu’il avait présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
11. M. H… fait valoir que les dispositions du 1° l’article L. 611-1 cité ci-dessus n’étaient pas applicables à sa situation dès lors qu’il est entré mineur en France et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans l’année de son dix-huitième anniversaire. Il est toutefois constant qu’il est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019 accompagnés de ses parents et de sa sœur et n’était plus mineur à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’applications des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale produite par le préfet en défense que M. H… a été écroué le 8 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Nantes et placé en détention provisoire pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme (à l’aide d’un moyen de communication au public en ligne) commis entre le 26 octobre 2023 et le 1er mai 2025 Le requérant, en se bornant à faire valoir que, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée, il doit être regardé comme innocent, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés alors que l’absence de condamnation n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé n’aurait jamais fait l’objet de précédentes condamnations en France, et sans qu’y fasse obstacle le principe de la présomption d’innocence, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet de police de la Loire-Atlantique, en considérant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. H… fait valoir qu’il est entré en France au cours de l’année 2019, alors âgé de 15 ans, accompagné de ses parents et de sa sœur âgée de 12 ans. Toutefois, cette durée de séjour de près de six ans sur le territoire français résulte essentiellement du temps nécessaire à l’examen, et au réexamen, des demandes d’asile du requérant et des membres de sa famille. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l’ensemble des demandes d’asile du foyer ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de même que de leur demande de réexamen, que le préfet de la Loire-Atlantique, par des arrêtés du 12 août 2022, a fait obligation aux parents du requérant de quitter le territoire français et que la légalité de ces mesures d’éloignement a été confirmé tant par le tribunal que par la cour administrative de Nantes par des décisions respectivement rendues les 17 janvier 2023 et 27 février 2024. Si le requérant fait valoir que ses parents et sa sœur viennent de déposer des demandes de titre de séjour, actuellement en cours d’instruction, et que sa sœur est en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, il est toutefois constant que les intéressés n’ont pas déféré à leur mesure d’éloignement et n’ont pas, à ce jour, vocation à séjourner durablement en France. En outre, il est constant que M. H… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a lui-même déclaré que résidait « tout le reste de sa famille ». Par ailleurs, le requérant se prévaut de ses efforts d’intégration, notamment scolaire et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention, en septembre 2023, d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « équipier polyvalent du commerce », il s’est inscrit auprès du centre de formation des apprentis et devait débuter son apprentissage au sein d’une épicerie bulgare. Il a ensuite souhaité, en 2024-2025, dans le cadre d’un « projet de réorientation » s’orienter vers un baccalauréat professionnel en commerce. Pour autant, il verse à l’instance une promesse d’embauche établie le 1er mai 2024 pour un emploi dans le secteur du bâtiment. Ainsi, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français. S’il produit plusieurs attestations délivrées par des associations ainsi que des lettres de recommandations et de soutien rédigées par ses enseignants, des voisins et des amis témoignant de sa volonté d’intégration dans la société française, de tels éléments ne sauraient toutefois suffire à établir l’existence de liens intenses, stables et anciens en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment M. H… a été écroué le 8 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Nantes et placé en détention provisoire pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, dont la nature et la gravité caractérisent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
15. En dernier lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de la décision en litige, exciper de l’illégalité de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, à l’encontre de laquelle un recours est toujours en cours d’instruction devant le présent tribunal. Toutefois, M. H… n’articule aucun moyen propre à l’encontre de cette décision de sorte que sa légalité ne peut être appréciée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité ainsi évoquée ne peut, en tout état cause, qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, le préfet de police la Loire-Atlantique était fondé à considérer que le comportement de M. H… était constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors que l’absence de condamnation n’est pas de nature à exclure, par principe, la caractérisation d’une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. H… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Enfin, l’article 3 de cette même convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. M. H… soutient que n’ayant pas déféré à sa convocation relative au « devoir et service militaire » au mois de janvier 2023, il risque d’être interpellé et de subir des mauvais traitements en cas de retour en Azerbaïdjan et produit un avis de recherche et un mandat d’amener établis par le service du parquet général de la ville de Bakou le 17 janvier 2024. Toutefois, ces documents qui ne présentent pas de garanties suffisantes d’authenticité, sont insuffisamment probants pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Au demeurant, s’il souligne que ces éléments n’avaient été portés à la connaissance de l’OFPRA et de la CNDA et justifient un nouvel examen de sa situation, il indique lui-même à l’audience qu’il n’a déposé aucune demande de réexamen. S’il fait par ailleurs état de l’hospitalisation récente de son oncle à la suite des coups et blessures que lui auraient infligés des policiers en raison de son engament politique, il est toutefois constant que le requérant n’a jamais fait preuve d’engagement politique dans son pays d’origine et que celui dont se prévaut son père n’est établi par aucune des pièces versées à l’instance, comme l’avait, au demeurant, déjà relevé la CNDA. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. H… rappelés aux points 12 et 14 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3§1 de la convention internationale pour la protection de l’enfant. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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