Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2511381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge en doublon ;
2°) d’annuler la saisie administrative du 31 juillet 2025 opérée par le comptable public de la trésorerie de Lyon Amendes en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés et d’ordonner le remboursement des sommes éventuellement recouvrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « I. Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent (…), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe (…). La délibération institutive établit : (…) 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (…) / IV. (…) En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l’autorité administrative (…). / V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques. / (…) / VI. (…) / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. (…) / (…) / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. (…) ». Selon l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ». L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales que l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû peut faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis et que ce recours administratif constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Si M. B… demande l’annulation d’avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge en doublon, il ne justifie pas avoir fait précéder sa requête d’un recours préalable obligatoire auprès de la commune de Caluire-et-Cuire. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de ces avis de forfaits de post-stationnement.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge judiciaire de l’exécution est seul compétent pour connaître des litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la saisie administrative du 31 juillet 2025 opérée par le comptable public de la trésorerie de Lyon Amendes en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés et à ce que soit ordonné le remboursement des sommes éventuellement recouvrées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la saisie administrative du 31 juillet 2025 opérée par le comptable public de la trésorerie de Lyon Amendes en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés et à ce que soit ordonné le remboursement des sommes éventuellement recouvrées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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