Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2026, n° 2503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours tendant à contester l’indu de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge, d’un montant de 2 411,67 euros, ainsi que la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable tendant à la contestation de l’indu de revenu de solidarité activité (RSA) d’un montant de 99,38 euros, décisions qu’elle a joint à sa requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Par sa requête, Mme B… tend à contester la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées-Atlantiques rejeté son recours tendant à la contestation de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 411,67 euros, ainsi que la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester l’indu de revenu de solidarité activité (RSA) d’un montant de 99,38 euros. Si la requérante soutient qu’elle n’a commis aucune fraude dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler ses revenus, et qu’elle a remis l’ensemble de ses documents à une assistante sociale chargée de faire les déclarations auprès de la CAF des Pyrénées-Atlantiques, et si elle fait également état de la situation financière précaire de son mari qui ne lui permettrait pas de rembourser les divers indus mis à sa charge puisqu’il perçoit 800 euros de chômage par mois, tandis qu’elle est sans emploi, toutefois elle ne développe aucun moyen opérant à l’appui de sa demande dirigée contre ces indus.
5. Par un courrier adressé en recommandé le 2 mars 2026, dont l’intéressée a accusé réception le 3 mars suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a apporté aucune information ni justification et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête dirigée contre les indus précités.
6. En outre, elle n’a pas non plus justifié du dépôt d’une demande de remise gracieuse ou du rejet de cette demande par l’administration à la date de la présente ordonnance. Dès lors, une demande gracieuse ne pouvant être directement présentée devant la juridiction, si Mme B… est regardée comme présentant une telle demande, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 4 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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