Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 10 avril 2025, M. E A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit avec sa mère et son beau-père et qu’il pourra s’insérer professionnellement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 13 mai 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle aux de 25% par une décision du 6 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant vénézuélien, déclare être entré en France le 19 juin 2019. Le 1er décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 du même jour. Dés lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
4. Si M. A B soutient vivre en France avec sa mère et son beau-père, il n’établit ni la réalité de cette cohabitation, ni le caractère régulier du séjour de sa mère. En outre, alors qu’il est, selon ses déclarations, entré en France à l’âge de 17 ans, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient s’être formé auprès de son beau-père au métier de garagiste, ce qui constituerait un gage de son intégration à venir, il ne justifie à la date de la décision en litige, d’aucune intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ni que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ». En l’espèce, M. A B se prévaut de l’exercice du métier de mécanicien, métier en tension, à compter du mois de novembre 2023. A la date de l’arrêté en litige, il exerçait ce métier depuis sept mois et ne remplissait donc pas les conditions énoncées à l’article L. 435-4 invoqué. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de cet article.
7. En quatrième lieu, si M. A B soutient que son retour au Vénézuela l’exposerait à des risques au regard de la répression exercée par le régime contre ceux de ses ressortissants qui manifesteraient leur opposition sur les réseaux sociaux, il n’apporte aucun élément concret permettant de tenir pour établies les craintes alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit dès lors être écarté.
8. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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