Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2300559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 avril, 13 avril et 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 75.000 euros en réparation des préjudices occasionnés par l’injection sans son consentement d’un neuroleptique le 23 août 2018, assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice psychologique ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée ; il a été porté atteinte, en premier lieu, au principe de dignité des personnes détenues garantie par l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire et les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, à l’obligation de protection de l’intégrité physique et morale des personnes détenues garantie par les articles 8 de la même convention et 44-1 de la loi du 24 novembre 2009, en troisième lieu, au principe de consentement aux soins psychiatriques de la personne détenue garanti par les articles L.3214-1 et R.4127-36 du code de la santé publique ; en l’absence de nécessité de l’injection forcée, les articles L.3214-1 et L.3214-3 du même code ont été méconnus ; aucun certificat médical circonstancié n’a été établi, en méconnaissance de l’article L.3214-3 du code ; la nécessité de la mesure n’est pas établie ; le courrier du 20 septembre 2018 adressé par le médecin au juge de l’application des peines est fondé sur des faits matériellement inexacts ; les agents pénitentiaires ont fait un usage disproportionné de la force physique en méconnaissance des articles R.122-6 et R.227-1 du code pénitentiaire et des dispositions de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; l’administration a manqué à son obligation de surveillance ; en vertu de l’article L.3214-3 du code de la santé publique et des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, les soins psychiatriques sans consentement des détenus sont prodigués uniquement en établissement de santé ;
— ses préjudices physique et moral résultant de l’atteinte à son intégrité physique, du traitement inhumain et dégradant dont il a fait l’objet et de son maintien sans surveillance médicale en cellule disciplinaire, doivent être indemnisés à hauteur de 25.000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de la justice conclut à la mise hors de cause de l’Etat, subsidiairement à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il résulte des articles L.6111-1-2, L.6112-19 et R.6112-19 du code de la santé publique, L.322-1, D.115-23 du code pénitentiaire et D.383 du code de procédure pénale que la prise en charge médicale des détenus relève de la compétence du centre hospitalier de Cayenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Alors incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 75.000 euros en réparation des préjudices occasionnés par l’injection sans son consentement d’un neuroleptique le 23 août 2018.
Sur le cadre juridique de l’action en responsabilité :
2. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En cas de méconnaissance de ces principes, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour faute simple.
3. Si le ministre de la justice, qui demande la mise hors de cause de l’Etat, fait valoir que la prise en charge sanitaire des détenus relève de la compétence du centre hospitalier de Cayenne, le juge administratif, saisi par un détenu d’un recours indemnitaire dirigé contre l’Etat tendant à la réparation d’un dommage imputé à une faute dans le suivi médical de l’intéressé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces conclusions comme étant mal dirigées. Il appartient à l’Etat, s’il s’y croit fondé, d’appeler en garantie l’établissement public hospitalier dont relève l’unité de consultations et de soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir.
Sur la responsabilité :
4. D’une part, aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre (), les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée () ». Aux termes du II de l’article L.3214-1 du même code : « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 12 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire alors en vigueur, désormais repris à l’article R.122-6 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements ». En vertu de l’article 15 du même décret, alors en vigueur, repris à l’article R.222-10 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. Il s’interdit à leur égard toute forme de violence () ».
6. Il ressort du rapport rédigé le 20 septembre 2018 à l’attention du juge d’application des peines par le médecin psychiatre, qui déclare « avoir agi en son âme et conscience en situation de force majeure », que le 23 août 2018, M. B, alors placé en cellule disciplinaire, a été examiné par un psychiatre. Celui-ci a relevé que l’intéressé, en état de crise et incapable de dialoguer, proférait des menaces, était envahi par un délire de persécution, présentait une logorrhée intarissable avec une surenchère conflictuelle et faisait du chantage au suicide. Estimant que ce patient « très dangereux », avec de lourds antécédents psychiatriques, présentait alors un risque majeur de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, a décidé, en l’absence de places disponibles dans une chambre sécurisée compte tenu de la saturation des capacités d’accueil de l’unité de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE), de traiter cette situation d’urgence sur place. Maintenu de force au sol par quatre surveillants, qui n’ont exercé aucune autre forme de violence, M. B a été informé du traitement préconisé par le médecin, qui n’a cessé de lui apporter des explications sur sa démarche, puis s’est vu administrer sans son consentement une injection intra-veineuse de Loxapac, antipsychotique dérivé de la dibenzoxazépine.
7. Il résulte de l’instruction que, au regard de son état d’agitation, réactivé dans l’après-midi alors que le médecin psychiatre appelé sur les lieux tentait d’évaluer son état et sa dangerosité pour lui-même et pour autrui, celui-ci lui a proposé un traitement psychiatrique, qu’il a refusé à plusieurs reprises. Il ne ressort pas des témoignages, notamment du responsable de l’équipe de sécurité pénitentiaire (ESP) requise par le psychiatre, que M. B aurait été hors d’état d’exprimer sa volonté, alors qu’il a opposé une résistance farouche nécessitant une contention. Si le médecin a indiqué qu’il avait décidé l’injection en urgence, faute de place disponible dans un établissement accueillant des patients en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, le ministre n’établit pas que des démarches auraient été engagées pour trouver une telle place. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dont les équipes de sécurité pénitentiaire ont contribué à rendre possible l’injection en litige.
8. En revanche, si le requérant fait valoir que, maintenu sans surveillance en cellule disciplinaire sans draps et vêtu de ses sous-vêtements, il n’a fait l’objet d’aucun suivi médical à la suite de l’injection forcée, il ne justifie ni même n’allègue de l’aggravation de son état de santé suite à cette carence à la supposer établie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les draps et vêtements longs ont été retirés de sa cellule afin de prévenir toute tentative de suicide avant que le traitement ne fasse son effet et qu’il paraissait « apaisé » lors de son entretien du 4 septembre 2018 avec un responsable de l’administration pénitentiaire. S’il invoque, enfin, la méconnaissance des prescriptions du premier alinéa de l’article L.3214-3 du code de la santé publique qui prévoient la rédaction d’un certificat médical circonstancié en cas d’hospitalisation d’office d’un détenu, compte tenu de ce que la même décision aurait pu légalement intervenir en l’absence du vice de forme allégué, cette irrégularité ne lui a occasionné aucun préjudice direct et certain de nature à justifier l’allocation d’une indemnité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice moral liée à l’absence de consentement et à la contention, qu’il y a lieu en l’espèce de fixer à 1.000 euros.
Sur les frais de procès :
10. Le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à payer à Me Denis la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera une indemnité de 1 000 euros à M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Denis sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Une copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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