Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 13 oct. 2025, n° 2502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a quitté son pays d’origine pour rejoindre la France à l’âge de 12 ans et désire, malgré ses récentes condamnations, s’intégrer pleinement dans cette société, qu’il a pour projet de demander un soutien psychologique et un travail au sein du milieu carcéral afin de ne pas reproduire ses erreurs ainsi qu’une remise à niveau scolaire et l’obtention d’un diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête n’est assortie d’aucun moyen ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 octobre 2025 à 11h15 en présence de Mme Caloone, greffière :
- le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lacoste, représentant M. B…, qui soutient qu’étant détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, où l’accès au droit n’est pas garanti, il n’a pas eu accès à un avocat, de sorte que sa requête ne saurait être regardée comme tardive ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il est entré en France à l’âge de 12 ans, qu’il a toutes ses attaches en France et que rien n’indique qu’il ne pourra pas s’insérer une fois sa peine purgée.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian, né le 15 octobre 2005, est entré en France à l’âge de 12 ans selon ses déclarations. Il a présenté le 26 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.751-5. ».
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a cité cette disposition ainsi que celles de l’article L. 432-1 du même code, et rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du 5 novembre 2019 jusqu’à sa majorité le 15 octobre 2023, que le 26 mars 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le contrat jeune majeur dont il a bénéficié au motif qu’il n’honore aucun de ses engagements et ne se saisit pas de l’accompagnement global proposé, qu’il soit thérapeutique ou professionnel, tandis qu’il apparaît ne pas être isolé du fait de la présence de sa mère à Bilbao depuis 2019. Le préfet en déduit qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-22 citées au point 3 en l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ajoute en outre que par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal correctionnel de Bayonne a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de douze mois pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et qu’il est par ailleurs très défavorablement connu pour différents méfaits inscrits dans le traitement des antécédents judiciaires, de sorte que sa présence représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique et qu’il relève alors des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. L’arrêté fait également mention du 3° de l’article L. 611-1, des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-4 sur lesquelles il se fonde pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, dans lequel l’intéressé n’a apporté aucun élément de nature à établir qu’il y serait exposé à des traitements visés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il a indiqué lors de son audition le 2 avril 2025 ne pas aimer y retourner dans la mesure où il a grandi en France. De plus, l’arrêté attaqué rappelle qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il se fonde pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, compte tenu de sa situation en France où il représente une menace pour l’ordre public et ne se prévaut pas de liens personnels caractérisés par leur intensité et leur ancienneté alors que sa mère réside en Espagne avec sa tante et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside ses grands-parents, une tante et ses deux sœurs. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées au point 2.
8. Si M. B… soutient qu’il est entré en France à l’âge de 12 ans et qu’il désire, malgré ses récentes condamnations, s’intégrer pleinement dans cette société, qu’il a pour projet de demander un soutien psychologique et un travail au sein du milieu carcéral afin de ne pas reproduire ses erreurs ainsi qu’une remise à niveau scolaire et l’obtention d’un diplôme, par ces seules allégations, manifestant de simples intentions, il ne conteste pas sérieusement l’ensemble des éléments d’appréciation de sa situation retenu par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en particulier la gravité des faits à raison desquels il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis de 6 mois et d’un sursis probatoire de 2 ans, la matérialité des faits ayant donné lieu à inscription dans le traitement des antécédents judiciaires et les circonstances issues de ses propres déclarations lors de son auditions le 2 avril 2025 selon lesquelles il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine où résident ses grands-parents, une de ses tantes et ses deux sœurs. Par ailleurs, en l’absence de tout élément probant apporté par l’intéressé, il n’établit pas l’intensité et l’ancienneté des liens qu’il aurait noués en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. DUCHESNE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme:
La greffière :
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