Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2306496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 17 janvier 2024 et 5 février 2024, Mme A… et M. B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a considéré que leur maison était une construction nouvelle, ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 11 juillet 2023 rejetant leur réclamation contre cette décision.
Ils soutiennent que :
l’administration fiscale ne leur a pas expliqué les implications de la qualification de construction nouvelle au moment où ils ont présenté, en 2020, une demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties du fait des travaux rendant leur maison inhabitable puis, pour 2022 et 2023, une demande d’exonération temporaire de deux ans ;
leur maison a été qualifiée de construction nouvelle par erreur ;
les travaux d’extension de leur maison n’ont pas impliqué de reconstruction de la maison, qui ne peut dès lors être considérée comme une construction nouvelle ni une reconstruction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2024 et 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une imposition ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 13 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition à la taxe foncière et qui ne peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse présentée par Mme et M. C… a été enregistrée le 16 janvier 2026 et communiquée.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 199 du même code dispose que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ».
Les conclusions de la requête de Mme et M. C… ont pour objet l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, confirmée le 11 juillet 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, par laquelle l’administration fiscale a considéré que leur maison était, pour l’établissement de la taxe foncière, une construction nouvelle. Cette décision n’a pas d’autre effet notable que fiscal, et n’a pas, par elle-même, pour effet de mettre à la charge des contribuables la taxe foncière. Ainsi, elle ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est, dès lors, susceptible d’être critiquée qu’à l’occasion des recours formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales s’agissant des impositions effectivement établies ou recouvrées par les agents de l’administration, et non par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Par suite, la requête présentée par Mme et M. C… doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Âge scolaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Congé ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Espace schengen ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Terme ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Santé publique ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Aide juridique ·
- Administration
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Ours ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.