Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, Me Rossler, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que ce dernier renonce préalablement au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1985 a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 19 avril 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) »
3. En l’espèce, M. B… soutient être arrivé en France depuis 2007 et y résider depuis, sans toutefois l’établir. Les pièces versées au dossier sont insuffisamment diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France depuis dix ans. L’intéressé produit essentiellement des factures et courriers divers. M. B… ne produit aucune pièce depuis mars 2024. Il est constant que l’intéressé, dont l’admission au séjour a été refusé à plusieurs reprises par arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 9 février 2016, 23 mars 2019 et 18 mars 2021, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nice que par la cour administrative d’appel de Marseille, s’est soustrait aux mesures d’éloignement prise à son encontre. M. B… s’est ainsi maintenu sur le territoire français malgré l’irrégularité de sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
5. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… a déposé plusieurs demandes de titres de séjour qui ont toutes été rejetées par la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant qui a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité en 2017 puis l’a épousée en 2019, se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de son épouse en raison de son état de santé. Si, le requérant, qui avait déjà fait part de cette circonstance lors de ses précédentes demandes de titre de séjour, produit deux certificats médicaux attestant de l’état de santé de sa compagne, ces pièces ne constituent pas des éléments nouveaux à l’appui de sa demande. Le contrat de travail à durée indéterminée par lequel son épouse l’a engagé en qualité d’aide à la personne pour une durée de 30 heures par mois datant du 1er novembre 2023 est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B… fait valoir la présence sur le territoire de son père titulaire d’une carte de résident, cette circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. B… ne saurait relever de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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