Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 févr. 2026, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… D… et Mme B… A… saisissent le tribunal d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public concernant l’acquisition de livres non scolaires dans lequel ils mettent en cause l’intégrité d’un agent de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la présente requête, M. D… et Mme A…, co-gérants de la librairie BDVore, produisent une décision en date du 5 novembre 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a résilié pour faute le marché « acquisition de livres non scolaires n° 2024AOF050 – lot n° 3 »Bandes dessinées – Adultes / Jeunesse". Il ressort du dossier que cette décision fait suite à un courrier indiquant qu’ils ne souhaitaient pas renouveler le marché à compter de sa date anniversaire en janvier 2026. A supposer que les requérants entendent contester cette décision du 5 novembre 2025 par laquelle la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a décidé de résilier le marché public portant sur l’acquisition de livres non scolaires pour faute, ils se bornent à faire valoir qu’ils ont des doutes sur l’intégrité d’une agente travaillant pour la communauté d’agglomération, ce qui a justifié leur choix de ne pas renouveler le marché à compter de janvier 2026 car ils s’estimaient en conflit d’intérêts. Toutefois, les requérants qui « sollicite le tribunal » afin de savoir si ce litige a été traité en toute légalité de la part de l’agglomération, ne développent que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, leur requête, ne peut qu’être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme B… A….
Fait à Pau, le 16 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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