Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2513225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 24 septembre 2025, qu’il s’est fait embaucher par la société « BPIFRANCE » en qualité de « chargé d’opérations de financement », qu’il a voulu solliciter le changement de statut de son titre de séjour vers celui de « salarié », que les services préfectoraux l’ont invité à envoyer son dossier complet par voie postale, qu’il a obtenu une autorisation de travail le 11 août 2025 et a fait parvenir son dossier le jour-même à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qu’il n’a pas eu de réponse depuis lors, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour expire le 24 septembre 2025 et que son contrat de travail sera suspendu le même jour, qu’il se retrouvera ainsi dans une situation de grande précarité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 novembre 2001 à Ghafsay (Région de Fès-Meknès), était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 24 septembre 2025, délivrée par la préfète du Puy-de-Dôme. Le 26 février 2025, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « BPIFRANCE » en qualité de chargé d’opérations de financement. Il a alors sollicité un changement de statut de sa carte de séjour pur obtenir celui de « salarié » et a été invité par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) à envoyer son dossier complet par voie postale. Le 11 août 2025, il a obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour ». De plus, si M. B… soutient avoir transmis sa demande de titre de séjour par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, il ne l’établit pas par les pièces du dossier.
Dans ces conditions, la requête de M B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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