Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 29 mars 2024, n° 2101353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 mai 2021, les 17 janvier, 20 avril et 23 juin 2023, la société à responsabilité limitée Arla et Cie, représentée par Me Le Corno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Coslédaà-Lube-Boast à lui verser la somme de 40 412,64 euros toutes taxes comprises en règlement des décomptes définitifs des marchés de travaux de rénovation de la mairie et de la maison pour tous qui lui avaient été confiés ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la même commune à lui verser la somme de 40 950,74 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ces marchés ;
3°) en tout état de cause, de condamner la même commune à lui verser la somme de 17 967,33 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2023, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier, commercial et d’atteinte à son image ;
5°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 3 959,56 euros au titre des honoraires d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 4 038,49 euros au titre des frais d’avocat engagés pour les procédures de référé, les opérations d’expertise et de mise en demeure préalable ;
7°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 5 000 euros au titre du temps consacré à la gestion administrative, comptable et contentieuse du litige ;
8°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
Elle soutient que :
— à titre principal, ses décomptes finaux d’un montant global de 61 738,32 euros toutes taxes comprises, remis au maître d’œuvre le 8 décembre 2016, laissent apparaître un solde créditeur à son bénéfice de 30 614,90 euros toutes taxes comprises pour la partie aménagement de la maison pour tous et 9 797,74 euros toutes taxes comprises pour la partie aménagement de la mairie, soit la somme de 40 412,64 euros toutes taxes comprises ; sa mise en demeure du 21 décembre 2017 étant restée infructueuse, passé un délai de 45 jours, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P03.001, applicable au cas d’espèce selon l’article 2 du marché ;
— à titre subsidiaire, le défaut de règlement par la commune de Coslédaà-Lube-Boast des sommes dues dans le cadre de l’exécution des deux lots est une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors que les travaux ont bien été exécutés et que si une réserve a été inscrite à la réception, elle ne porte que sur l’ossature charpente située au-dessus de la scène de la grande salle de la maison pour tous, ce qui ne correspond qu’à une petite partie du travail réalisée ; une première solution de renforcement, validée par un bureau d’étude, a été proposée au maire de la commune de Coslédaà-Lube-Boast le 23 février 2017, lequel l’a acceptée puis a finalement, lors de l’intervention de l’entreprise, refusé son exécution ; une autre solution a alors été proposée le 22 août 2017, refusée par le maire de la commune de Coslédaà-Lube-Boast au motif qu’elle faisait perdre 3 centimètres de hauteur du plafond, soit moins de 1% de la hauteur existante ; le rapport d’expertise a confirmé que les travaux étaient conformes aux prescriptions contractuelles ; par courrier du 27 janvier 2021, elle a mis en demeure le maire de la commune de Coslédaà-Lube-Boast de lui régler les sommes dues en exécution du marché et de la laisser procéder aux travaux de levée de réserves sans délai, en précisant qu’à défaut, l’inexécution de ces travaux serait entièrement et définitivement imputable à la commune de Coslédaà-Lube-Boast qui ne pourra pratiquer aucune retenue sur le solde du marché à ce titre ;
— la commune de Coslédaà-Lube-Boast est redevable des intérêts moratoires d’un montant de 17 967,33 euros au 30 juin 2023, calculés sur le solde du marché d’un montant de 40 950,74 euros toutes taxes comprises depuis le 21 décembre 2017, date de la mise en demeure qu’elle lui a adressée, selon le taux de l’intérêt au taux légal, augmenté de sept points en application de l’article 20.8 de la norme NF P03.001 ;
— l’attitude réfractaire de la commune de Coslédaà-Lube-Boast dans ce litige, laquelle persiste dans son comportement déloyal, abusif et fautif malgré les conclusions du rapport d’expertise, est à l’origine de préjudices importants car elle s’est trouvée en difficulté au niveau de sa trésorerie, a subi un préjudice commercial, et a été contrainte d’engager de nombreuses démarches et des frais importants pour faire valoir ses droits ; ses préjudices financier, commercial et d’atteinte à son image seront évalués à la somme de 10 000 euros ;
— la somme de 3 959,56 euros lui sera versée au titre des honoraires d’expertise, celle de 4 038,49 euros au titre des frais d’avocat engagés pour les procédures de référé, les opérations d’expertise et de mise en demeure préalable, et enfin celle de 5 000 euros au titre du temps consacré à la gestion administrative, comptable et contentieuse du litige ;
— la commune de Coslédaà-Lube-Boast ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier son refus de lui régler le décompte définitif ou le solde du marché dès lors que ce mécanisme ne joue que lorsque l’autre partie n’a pas exécuté sa propre obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties ayant réceptionné les travaux le 24 novembre 2016 et la commune de Coslédaà-Lube-Boast n’ayant émis une réserve qu’à propos des flèches ; c’est la commune de Coslédaà-Lube-Boast qui a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles avant même que la problématique des flèches ne soit révélée, ainsi que le rappelle l’expert judiciaire ; la commune de Coslédaà-Lube-Boast soutient qu’elle ne lui a jamais fait de propositions viables et plus précisément que le mode opératoire de reprise n’a jamais été défini alors que les solutions qu’elle a proposées ont recueilli l’aval du bureau de contrôle ainsi que le mentionne le rapport d’expertise judiciaire ; la décision de l’expert judiciaire d’ajouter aux travaux préparatoires l’intervention d’un bureau de contrôle au stade de la conception et au stade de l’exécution des travaux ne signifie pas que préalablement à cette décision, ses propositions n’étaient pas viables mais seulement que l’expert a entendu sécuriser au mieux la procédure afin d’éviter toute contestation future au vu du contexte et des relations avec la commune ; la commune de Coslédaà-Lube-Boast est de mauvaise foi en indiquant dans ses écritures qu’il est désormais envisageable de mettre en œuvre les propositions de reprise validées par l’expert judiciaire alors que ce dernier a rendu son rapport le 17 décembre 2020 et qu’elle a mis en demeure, sans succès, la commune de Coslédaà-Lube-Boast de la laisser procéder aux travaux de levée de réserves par courrier du 27 janvier 2021 ; aucun défaut d’exécution ne justifie le refus de payer le solde du marché concernant la partie aménagement de la mairie ; le désordre en cause concerne uniquement les flèches de l’empannage, dont le poste correspondant indiqué dans le décompte général et définitif est évalué à 3 920 euros hors taxe, et ne justifie pas que la commune de Coslédaà-Lube-Boast refuse de payer la somme de 30 614,90 euros, soit plus de la moitié du montant du marché, alors qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles ; c’est sans aucune justification que la commune de Coslédaà-Lube-Boast a interrompu les paiements près de six mois avant la réception des travaux, et donc avant que la problématique des flèches ne soit révélée ; les dates des situations attestent que ces dernières ont bien été adressées à la commune de Coslédaà-Lube-Boast avant le 30 de chaque mois ;
— la hauteur sous plafond n’est qu’un prétexte dès lors que la première solution proposée avait été validée par la commune de Coslédaà-Lube-Boast sans que la hauteur sous plafond ne pose difficulté et que la commune n’a pas produit de niveau minimal malgré ses demandes dans le cadre de la recherche d’une solution technique, comme le relève l’expert judiciaire ; l’expert a expressément conclu que l’abaissement de quelques centimètres des poutres ne pouvait pas remettre en cause la possibilité de construire le faux plafond en dalles 600x600 mm au niveau attendu ; il n’est pas contesté qu’il y a eu une erreur de dimensionnement des flèches fondant la formulation d’une réserve sur ce point ; la résistance abusive de la commune de Coslédaà-Lube-Boast, tant à payer le solde du marché qu’à la laisser effectuer les travaux de reprise, y compris après l’expertise judiciaire, engage sa responsabilité contractuelle ;
— concernant les demandes reconventionnelles présentées par la commune de Coslédaà-Lube-Boast, cette dernière ne produit aucun élément permettant d’étayer ses demandes ; ces prétendus désordres n’ont pas été mentionnés par l’expert, qui n’a précisé aucun préjudice subi par la commune ; la salle communale est parfaitement disponible, comme en témoigne le site internet de la commune de Coslédaà-Lube-Boast sur lequel il est possible de réserver la salle et de consulter le calendrier attestant que la salle est régulièrement utilisée, de sorte qu’en aucun cas la commune de Coslédaà-Lube-Boast n’est privée de son utilisation ; quand bien même la salle serait indisponible, cela résulte uniquement de la résistance abusive de la commune de Coslédaà-Lube-Boast à lui laisser procéder aux travaux de reprise ; si la commune se prévaut également de prétendus désordres sur la zone cuisine et dans la salle du conseil, sur lesquels elle est également intervenue au titre du marché initial, aucun travaux de reprise n’a été prévu par l’expert à ce titre et aucun élément n’atteste de la teneur de ces désordres ;
— la demande de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois, présentée par la commune en cas de condamnation, ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle a remis au maître d’œuvre ses décomptes finaux le 8 décembre 2016 de sorte que cela fait plus de six ans que la somme de 40 412,64 euros lui reste due au titre du solde du marché et que le retard dans le paiement de ce solde incombe uniquement à la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022, les 15 mars, 24 mai et 28 juin 2023, la commune de Coslédaà-Lube-Boast, représentée par Me Château, doit être regardée comme concluant à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa condamnation au paiement du solde du marché après reprise effective des travaux en conformité avec les prescriptions de l’expert et en respectant la hauteur sous plafond initialement prévue, assortie d’un délai de paiement d’une durée de vingt-quatre mois, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société requérante à procéder à l’ensemble des travaux de reprises des bâtiments sous-dimensionnés, à la condamnation de la société requérante à prendre en charge le prix des travaux de reprise des autres corps d’état (plâtrerie, peinture, aménagement intérieur, plafond), à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de la salle communale et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Arla et Cie ne peut alléguer avoir fait des propositions viables, ni ne peut prétendre à aucune demande de dédommagement au titre de préjudice subi, dans la mesure où les propositions faites à l’époque n’étaient ni validées, ni cohérentes et qu’elles ne correspondent pas dans le détail à celles retenues par l’expert judiciaire ; compte tenu des ajouts et sécurités demandés par l’expert judiciaire, les propositions sont cohérentes et il est désormais envisageable de les mettre en œuvre ;
— elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil, tant que le bâtiment n’aura pas été repris selon la prescription de l’expert judiciaire, et notamment avec un bureau de contrôle en vérification de la conception comme des travaux ; toute demande de paiement formulée par la société Arla et Cie avant cette échéance sera considérée comme prématurée et sera rejetée ; toute demande en paiement d’indemnité de retard sera rejetée ; le décompte définitif sera soldé dès que la reprise des travaux aura été réalisée et reçue, en conformité avec le rapport de l’expert judiciaire, c’est-à-dire après validation du bureau de contrôle de la conception et du mode opératoire, et en respectant la hauteur sous plafond, tel que contractuellement prévu ; sur l’exigibilité de l’obligation, contrairement à ce qu’elle semble prétendre, le fait que la société Arla et Cie ait réalisé des travaux ne suffit pas à satisfaire l’obligation de résultat qui pèse sur tout entrepreneur du bâtiment ; peu importe qu’une réserve ait été émise uniquement à propos des flèches, puisque la pose de la charpente métallique correspondait à une partie importante du travail réalisé, tant au regard de la proportion financière dans le devis des postes « ossatures métalliques » et « couverture », qui représente une somme de 22 539 euros hors taxe, soit 43% du montant total des travaux, qu’au regard de sa fonction de couvert, censée assurer l’étanchéité de la salle ; cette obligation essentielle du contrat est donc parfaitement exigible dès lors que la charpente demeure entachée d’une grave malfaçon, qui génère une impropriété à destination de l’ouvrage ; la circonstance qu’elle ait suspendu le règlement des factures six mois avant la réception des travaux car la société Arla et Cie ne respectait pas la procédure de règlement prévue par l’article 13.1 du cahier des clauses administratives générales travaux est sans incidence sur l’exception d’inexécution invoquée ;
— la société Arla et Cie ne peut prétendre se fonder sur la responsabilité contractuelle, alors qu’elle est elle-même à l’origine de l’engagement de sa propre responsabilité contractuelle dès lors que la seule constatation de l’incapacité, pour la société Arla et Cie de réaliser et poser une charpente auto-stable constitue l’inexécution d’une obligation et par la même une faute de nature contractuelle ; la société Arla et Cie a fait preuve d’une grande négligence en se soustrayant sciemment, et dans un souci d’économie, à l’obligation de faire valider le dimensionnement des éléments de structures par un bureau de contrôle de telle sorte qu’elle a contribué elle-même à générer non seulement le préjudice de la commune, mais encore son propre préjudice ; la cause unique de l’ensemble des désordres constatés mais aussi de la présente instance, de la réalisation d’une expertise judiciaire et enfin du préjudice subi par la commune demeure la négligence de la société Arla et Cie quant à son obligation de faire valider ses études par un bureau de contrôle ; la société requérante est responsable en raison de son insuffisance lors de son intervention initiale et en raison de son incapacité à trouver une solution de reprise viable, dans sa conception et sa mise en œuvre ;
— pour les mêmes raisons, la société Arla et Cie sera également déboutée de ses demandes au titre des intérêts moratoires ;
— les soi-disant préjudices invoqués (atteinte à l’image, gestion administrative) ne sont corroborés par aucun élément de preuve ; les demandes en dommages et intérêts seront rejetées comme infondées ; les demandes faites par la société Arla et Cie n’étaient ni prévues, ni prévisibles au moment de la signature du contrat ;
— à titre reconventionnel, concernant son préjudice, le rapport de l’expert judiciaire, omettant d’évoquer le préjudice de jouissance de la commune durant plusieurs années, est donc partiel et partial, et ne répond pas à tous ses chefs de missions alors que la toiture continue à s’affaisser, la membrane d’étanchéité n’assure plus sa fonction et l’eau passe par les fissures, pour inonder le bâtiment à chaque épisode pluvieux ; le sous-dimensionnement a eu pour effet de la priver, depuis plusieurs années, d’une partie de l’utilisation possible de la maison pour tous car l’estrade n’a jamais pu être finalisée, puisque le faux plafond avec ses équipements intégrés (micro, enceinte, éclairage de scène) ne peut être mis en œuvre qu’une fois la charpente redressée ; la grande salle a quant à elle été effectivement épargnée par l’imprévoyance volontaire de la société requérante ; compte tenu de la privation des salles depuis six ans, la société Arla et Cie sera condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la société Arla et Cie a également réalisé le toit de la zone cuisine ainsi que celui de la mairie ; sur cette partie de chantier, il y a également eu des désordres importants, à chaque pluie, l’eau entre dans la cuisine au niveau du four et détrempe complètement le plafond en plâtre ; l’eau rentre également dans la salle du conseil et des auréoles apparaissent sur les dalles du plafond ; ces désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception des travaux ; des travaux de reprise devront également être ordonnés sur ces parties de bâtiment, qui n’ont pas été prévus par l’expert judiciaire ;
— il n’y a pas de résistance abusive de sa part à laisser la société Arla et Cie effectuer des travaux de reprise dès lors que le maître d’ouvrage reste légitime à s’opposer à une telle intervention en l’absence de prévisions détaillées du mode opératoire envisagé pour ces reprises ; ni dans sa lettre de mise en demeure du 27 janvier 2021, ni dans son dernier mémoire, la société Arla et Cie ne justifie d’éléments nouveaux offrant la certitude au maître d’ouvrage que les préconisations de l’expert judiciaire seront suivies à la lettre, en particulier concernant la dépose nécessaire du soubassement en bois de l’estrade et la supervision de l’exécution des travaux par un bureau de contrôle ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, le paiement de la somme à intervenir sera échelonné sur une période de vingt-quatre mois dès lors que son budget se trouverait nécessairement impacté par le coût d’une condamnation, qui ne doit pas peser sur les contribuables au profit d’une entreprise.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 30 janvier 2024 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune de Coslédaà-Lube-Boast tendant à la condamnation de la société Arla et Cie à procéder à l’ensemble des travaux de reprises des bâtiments sous-dimensionnés dès lors qu’elles présentent le caractère de conclusions relevant d’un litige distinct du litige principal.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la commune de Coslédaà-Lube-Boast a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 27 février 2024, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé, en partie, sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de délai de paiement des sommes en litige dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder l’étalement des paiements.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la commune de Coslédaà-Lube-Boast a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Missonnie, substituant Me Le Corno, représentant la société Arla et Cie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Coslédaà-Lube-Boast, pouvoir adjudicateur, a confié le 8 février 2016 à la société Arla et Cie, deux marchés, respectivement d’un montant de 53 123,95 euros hors taxe, soit 63 748,74 euros toutes taxes comprises, et d’un montant de 6 871,85 euros soit 8 246,22 euros toutes taxes comprises, portant sur l’exécution du lot « plancher et auvent métallique » dans le cadre de l’aménagement de la maison pour tous ainsi que de la mairie. La réception définitive des travaux a été prononcée le 24 novembre 2016 sans réserve pour le marché d’aménagement de la mairie et avec réserves pour le marché d’aménagement de la maison pour tous, lesquelles portent, pour le lot confié à la société Arla et Cie, sur l’ossature de la charpente située au-dessus de la scène de la grande salle de la maison pour tous. Le 8 décembre 2016, la société Arla et Cie a remis au maître d’œuvre un document relatif au solde du marché. Par courrier du 21 décembre 2017, elle a mis en demeure la commune de Coslédaà-Lube-Boast de procéder à l’établissement du décompte général du marché. Par courrier du 6 mars 2018, la commune de Coslédaà-Lube-Boast a informé la société Arla et Cie de ce qu’aucun règlement ne serait effectué tant que les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés. Par ordonnance du 30 octobre 2018 n° 1801744, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête par laquelle la société Arla et Cie lui demandait, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Coslédaà-Lube-Boast à lui verser, à titre de provision, la somme de 27 314,90 euros sur le solde des travaux restant à la charge de la commune. Par ordonnance du 25 juillet 2019 n° 1900928, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et désigné un expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 17 décembre 2020. Par courrier recommandé du 27 janvier 2021, la société Arla et Cie a mis en demeure le maire de la commune de Coslédaà-Lube-Boast de la laisser procéder aux travaux de levée de réserves sans délai et de lui verser la somme totale de 54 659,45 euros. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, la société Arla et Cie demande au tribunal de condamner la commune de Coslédaà-Lube-Boast à lui verser la somme de 40 412,64 euros toutes taxes comprises en règlement de ces deux marchés.
Sur le règlement du marché :
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié, dans sa version applicable au litige : « Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (cahier des clauses administratives générales) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. / Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. / Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du cahier des clauses administratives générales auxquels il est dérogé. ».
3. Il résulte des termes de l’article 2 de l’acte d’engagement du marché d’aménagement de la mairie du 8 février 2016 et de celui de l’acte d’engagement du marché d’aménagement de la maison pour tous, que l’entrepreneur attributaire, soit la société Arla et Cie, déclare « se conformer aux conditions du Cahier des Conditions Générales applicables aux travaux du Bâtiment faisant l’objet des marchés publics (Norme NF P03.001), dans tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations du présent marché, comme si ces clauses étaient textuellement rapportées dans le présent marché, dont elles font partie intégrante ». Cependant, cette stipulation, confortée par le cahier des clauses administratives particulières définissant les pièces contractuelles, comporte une contradiction dès lors que la norme à laquelle elle fait référence ne concerne pas les marchés publics de travaux mais les travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés. Les deux actes d’engagement de la société Arla et Cie constituant des marchés publics de travaux, compte tenu de la nature des travaux et de la qualité de leur commanditaire, il y a lieu de considérer que la référence au cahier des clauses générales des marchés privés de travaux de la norme NF P03.001 homologué le 24 octobre 1972 est une erreur matérielle et que les parties ont entendu soumettre ces marchés au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié. Au demeurant, par courrier du 21 décembre 2017, la société requérante a mis en demeure la commune de procéder à l’établissement des décomptes généraux et définitifs sur le fondement du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
4. D’autre part, aux termes de l’article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié dans sa version applicable au litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Aux termes de l’article 13.3.2. du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ». Aux termes de l’article 13.4.2. du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Aux termes de l’article 13.4.4. du même cahier : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :-du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;-du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. () ".
5. Il résulte de la combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
6. Il résulte de l’instruction que, par procès-verbal du 24 novembre 2016 signé par la société Arla et Cie, la réception des travaux a été prononcée à la même date, sans réserve pour ce qui concerne le marché d’aménagement de la mairie et avec réserves pour ce qui concerne le marché d’aménagement de la maison pour tous dont la société Arla et Cie était titulaire. Il n’est pas contesté qu’un projet de décompte final pour chaque marché a été transmis le 8 décembre 2016, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal de réception, par la société requérante au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour un montant respectivement de 62 276,22 euros toutes taxes comprises pour l’aménagement de la maison pour tous et de 15 668,46 euros toutes taxes comprises pour l’aménagement de la mairie. Il est constant également que cet envoi n’a pas fait l’objet d’un envoi en retour du décompte général par le pouvoir adjudicateur. Si par courrier du 21 décembre 2017 dont la réception n’est pas contestée, la société Arla et Cie a mis en demeure le pouvoir adjudicateur, en mettant en copie le maître d’œuvre, de procéder à la notification des décomptes généraux de ces deux marchés, cette lettre n’était pas accompagnée de ses projets de décompte final ainsi que l’exige désormais l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par arrêté du 3 mars 2014. Dans ces conditions, la société Arla et Cie n’est pas fondée à soutenir qu’un décompte général et définitif tacite serait né implicitement du fait de l’envoi de son courrier de mise en demeure le 21 décembre 2017. Par ailleurs, les stipulations du cahier des clauses particulières applicables à ces marchés ne prévoient pas non plus les modalités de reconnaissance d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de paiement du solde des décomptes généraux et définitifs d’un montant de 40 412,64 euros toutes taxes comprises ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le solde du marché :
7. Les parties à un marché public peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.
8. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage d’en faire état au sein de ce décompte.
9. Une telle règle contractuelle d’unicité du décompte, que les parties peuvent décider de ne pas appliquer, n’est pas d’ordre public et ne peut donc être opposée d’office par le juge aux prétentions d’une partie.
10. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
11. En premier lieu, il résulte des points 7 à 10 qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la commune pour la condamner au paiement du solde des marchés en cause dès lors qu’il appartient au juge du contrat d’établir le solde d’un marché aux fins de règlement de son solde en l’absence de décompte général et définitif.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la mairie a été attribué à la société Arla et Cie pour un montant de 6 871,85 euros hors taxe, soit 8 246,22 euros toutes taxes comprises. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant augmentant son montant de la somme de 6 185,20 euros hors taxe, soit la somme de 7 422,24 euros toutes taxes comprises, et portant ainsi le montant total du marché à la somme de 13 057,05 euros hors taxe, soit la somme de 15 668,46 euros toutes taxes comprises. Il est constant que la société Arla et Cie a adressé quatre situations à la commune de Coslédaà-Lube-Boast respectivement d’un montant toutes taxes comprises de 1 626 euros, 4 553,71 euros, 1 654,20 euros, et 7 834,55 euros, soit la somme totale de 15 668, 46 euros toutes taxes comprises. Or, il n’est pas contesté que la commune de Coslédaà-Lube-Boast n’a réglé que la somme de 5 870,72 euros. Le solde de ce marché est donc fixé à la somme toutes taxes comprises de 9 797,74 euros. Par suite, la somme de 9 797,74 euros toutes taxes comprises sera mise à la charge de la commune de Coslédaà-Lube-Boast au titre du solde du lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la mairie.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la maison pour tous a été conclu pour un montant hors taxe de 53 123,95 euros, soit un montant toutes taxes comprises de 63 748,74 euros. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants qui ont baissé ce montant à la somme de 51 896,85 euros hors taxe, soit 62 276,22 euros toutes taxes comprises. Il est constant que la société Arla et Cie a transmis cinq situations à la commune de Coslédaà-Lube-Boast d’un montant toutes taxes comprises respectivement de 6 906 euros, 25 855,49 euros, 14 629,72 euros, 11 657,57 euros et 2 689,54 euros, soit un montant total de 61 738,32 euros toutes taxes comprises. La différence de montant de 537,90 euros toutes taxes comprises entre le prix du marché et les sommes facturées est expliquée, selon l’expert judiciaire, par une absence supposée d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, par erreur, de la situation n°5, laquelle n’a pas été communiquée à l’expert, ni versée au dossier. Dès lors, à défaut de justificatif, il sera retenu la somme de 61 738,32 euros. Or, il n’est pas contesté que seule la somme de 31 123,42 euros toutes taxes comprises a été réglée à la société requérante par la commune de Coslédaà-Lube-Boast, laquelle est donc redevable de la somme de 30 614,90 euros à la société requérante au titre du solde du lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la maison pour tous.
14. Cependant, il résulte de l’instruction que le lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la maison pour tous a été réceptionné avec une réserve intitulée « réserve sur ossature charpente scène/rangements ». Il n’est pas contesté que cette réserve laconique porte sur la dimension insuffisante des flèches de l’ossature de la charpente de la scène de la maison pour tous. Les travaux réparatoires, comportant la dépose et la repose de l’écran de projection et du réseau électrique, des travaux de remise en peinture des murs, et l’intervention d’un bureau de contrôle lors de la conception et lors de la réalisation des travaux, peuvent être évalués à la somme globale de 7 100 euros hors taxe, soit la somme de 8 520 euros toutes taxes comprises. Ces travaux incombent à la société Arla et Cie, ce qu’elle ne conteste pas. Il y a donc lieu de retrancher la somme de 8 520 euros toutes taxes comprises du solde du lot « plancher et auvent métallique » de ce marché fixé au point 13. Par suite, le solde du lot « plancher et auvent métallique » de ce marché sera fixé à la somme de 22 094,90 euros toutes taxes comprises, dont le règlement incombe à la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
15. Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 31 892,64 euros toutes taxes comprises est mise à la charge de la commune de Coslédaà-Lube-Boast au titre du solde du lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la maison pour tous et du solde du lot « plancher et auvent métallique » du marché d’aménagement de la mairie.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
17. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
18. D’une part, si la société Arla et Cie demande la réparation de ses préjudices financier, commercial et d’atteinte à son image, évalués à la somme de 10 000 euros résultant du « comportement déloyal, abusif et fautif » de la commune de Coslédaà-Lube-Boast, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux pour ces chefs de préjudice ait été adressée à la commune. Cependant, dans sa demande indemnitaire préalable du 27 janvier 2021, rejetée par décision du 6 mars 2018, la société Arla et Cie a demandé la réparation de ses préjudices issus du comportement fautif de la commune de Coslédaà-Lube-Boast dans le paiement du solde du marché et dans la réalisation des travaux réparatoires. Or, les préjudices financier, commercial et d’atteinte à l’image dont la société requérante demande réparation se rapportent à ce même fait générateur de sorte que ses conclusions indemnitaires correspondantes sont recevables.
19. D’autre part, s’il ne résulte pas de l’instruction que des prescriptions contractuelles auraient été fixées à la société requérante concernant le dimensionnement des flèches de la charpente métallique de la salle pour tous, il n’est toutefois pas contesté que ce dimensionnement n’était pas adapté à l’ossature de cette charpente compte tenu des règles de l’art ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire. Il est constant que la société Arla et Cie a proposé deux solutions, les 23 février et 22 août 2017, pour lever la réserve correspondante à cette erreur de dimensionnement, validées par le bureau de contrôle. Si la commune de Coslédaà-Lube-Boast soutient que ces deux solutions n’étaient pas adaptées car elles avaient pour conséquence de descendre le niveau du plafond de la scène, il ne résulte pas de l’instruction qu’une prescription contractuelle fixait une hauteur sous-plafond. Ainsi, si la commune de Coslédaà-Lube-Boast ne souhaitait plus faire réaliser les travaux requis par la société Arla et Cie, il lui appartenait, en cours d’exécution, de résilier le marché aux torts de la société Arla et Cie et de passer un marché de substitution en respectant la procédure applicable ou, après réception du marché, d’établir le décompte général en retenant le coût des travaux associés à la réserve correspondante et de les faire réaliser par une autre société. Par ailleurs, la commune de Coslédaà-Lube-Boast ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier de l’absence de règlement des dernières situations, du solde du marché et de son opposition à la réalisation des travaux nécessaires pour lever la réserve. Cependant, si dans ces conditions une faute de nature à engager sa responsabilité peut ainsi être opposée à la commune de Coslédaà-Lube-Boast, les préjudices financier, commercial et d’atteinte à l’image dont la société requérante demande réparation à hauteur de 10 000 euros ne sont pas matériellement établis. Par suite, la société Arla et Cie n’est pas fondée à demander la réparation de ces préjudices.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Arla et Cie doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
21. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. Toutefois : 1° Le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 0pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. II. ' En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l’article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. « . Aux termes de l’article 10 du même décret : » Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. ".
22. En application des articles précités du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, la société Arla et Cie a droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article 8 du même décret sur le solde des marchés en litige, d’un montant de 31 892,64 euros toutes taxes comprises ainsi que ce dernier a été fixé au point 15. A défaut d’établissement d’un décompte général et définitif, il y a lieu de considérer que le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement du solde du marché conformément au I de l’article 2 de ce décret. Dans ces conditions, la demande de notification d’un décompte définitif présentée par courrier du 21 décembre 2017 doit être regardée comme constituant cette demande. A défaut de justificatif de la date de réception de cette demande par la société requérante, la date du 23 décembre 2017 sera retenue en application du II de l’article 2 de ce décret. Il s’en suit que les intérêts qui sont dus à la société requérante sur le solde des marchés courent à compter du 24 janvier 2018, soit le lendemain de l’expiration du délai de paiement de 30 jours courant à compter du 23 décembre 2017.
Sur les frais d’avocat pour les procédures de référé, les opérations d’expertise et de mise en demeure préalable :
23. Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement.
24. Il résulte de l’instruction que par courrier du 27 janvier 2021, rejeté par décision du 6 mars 2018, la société requérante a présenté une demande indemnitaire préalable sollicitant le paiement de la somme de 4 038,49 euros au titre des frais d’avocat engagés pour les procédures de référé, les opérations d’expertise et de mise en demeure préalable. La société requérante justifie d’une facture n°JP18154 du 7 août 2018 d’acompte d’un montant de 1 260 euros au titre de la procédure de référé-provision et d’une facture n°JP19092 du 25 avril 2019 d’acompte d’un montant de 1 200 euros au titre de la procédure de référé-instruction, dont le règlement n’est pas établi. La société justifie d’une facture n°JP20040 du 19 février 2020 d’un montant de 636,49 euros d’honoraires d’assistance à la réunion d’expertise du 13 février 2020 et d’une facture n°JP21023 du 22 janvier 2021 d’un montant de 630 euros d’honoraires de mise en demeure de la commune de Coslédaà-Lube-Boast en lecture du rapport d’expertise. Il n’est pas non plus établi que le règlement de ces factures ait été réalisé par la société requérante. En outre, par ordonnance du 30 octobre 2018 n°1801744, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête par laquelle la société Arla et Cie lui demandait, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Coslédaà-Lube-Boast à lui verser, à titre de provision, la somme de 27 314,90 euros sur le solde des travaux restant à la charge de la commune. La société Arla et Cie n’est donc pas fondée à demander le versement des frais de justice correspondants. Par ordonnance du 25 juillet 2019 n° 1900928, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et désigné un expert judiciaire. Par ordonnance du 21 décembre 2020 n° 1900928, le président du présent tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise et les a mis à la charge de la société Arla et Cie. Il ne résulte pas de ces ordonnances que cette dernière aurait demandé le versement de frais de justice. Ainsi, les frais d’avocats engagés par la société Arla et Cie dans le cadre des instances en référé tendant à obtenir le versement d’une provision et la désignation d’un expert ont été pris en compte par le juge des référés dans les ordonnances qu’il a rendues, selon les demandes de frais d’instance qu’il appartenait à la société requérante de formuler. Dès lors, la société Arla et Cie n’est pas fondée à demander le versement par la commune de Coslédaà-Lube-Boast des frais d’instance de ces litiges. Par ailleurs, les frais d’avocat relatifs à la mise en demeure préalable relèvent des frais d’instance octroyés dans le cadre du présent litige au point 32 ci-après. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement des frais d’avocat engagés pour les procédures de référé, les opérations d’expertise et de mise en demeure préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de gestion administrative, comptable et contentieuse du litige :
25. Si la société Arla et Cie demande le versement de la somme de 5 000 euros au titre du temps consacré à la gestion administrative, comptable et contentieuse du litige, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux pour ces frais n’ait été adressée à la commune de Coslédaà-Lube-Boast. A supposer que ces frais puissent être rattachés au fait générateur du comportement fautif de la commune de Coslédaà-Lube-Boast ayant fait l’objet du courrier de demande indemnitaire préalable du 27 janvier 2021, rejetée par décision du 6 mars 2018, la somme de 5 000 euros n’est pas justifiée par la société Arla et Cie. En tout état de cause, l’article 7 précité du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, codifié désormais au sein de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, prévoit que le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros par facture non réglée. Dès lors, les conclusions de la société Arla et Cie tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre du temps consacré à la gestion administrative, comptable et contentieuse du litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
26. Il résulte de l’instruction que par courrier du 27 janvier 2021, la société requérante a présenté une demande indemnitaire préalable sollicitant le paiement de la somme de 3 959,56 euros au titre des honoraires d’expertise. Par ordonnance du 21 décembre 2020 n° 1900928, le président du présent tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 3 959,56 euros et les a mis à la charge de la société Arla et Cie. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
Sur le délai de paiement de vingt-quatre mois :
27. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiements. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coslédaà-Lube-Boast ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Cosledaà-Lube-Boast :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
28. Il résulte du point 19 que le fait que la commune de Coslédaà-Lube-Boast ne puisse pas utiliser la grande scène de la salle pour tous, à supposer que ce préjudice soit établi dès lors que le site internet de la mairie propose la location de la maison pour tous sans restriction d’utilisation, ne peut être reproché à la société Arla et Cie qui a proposé deux solutions de travaux réparatoires les 23 février et 22 août 2017, validées par un bureau de contrôle, mais rejetées sans fondement technique par la commune de Coslédaà-Lube-Boast. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise que si la commune de Coslédaà-Lube-Boast avait accepté la seconde solution proposée le 22 août 2017 par la société requérante, elle aurait été en mesure d’exploiter pleinement la grande scène de la salle pour tous dès le 1er septembre 2017. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que le dimensionnement des flèches de l’ossature de la charpente métallique de la salle pour tous ne respecte pas les règles de l’art ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, cette erreur est sans lien avec le préjudice de jouissance invoqué par la commune de Coslédaà-Lube-Boast. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la commune de Coslédaà-Lube-Boast aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la reprise de travaux des autres bâtiments :
29. La commune de Coslédaà-Lube-Boast demande, par des conclusions reconventionnelles, la condamnation de la société Arla et Cie à procéder à l’ensemble des travaux de reprises des bâtiments sous-dimensionnés et à des travaux réparatoires des désordres du toit de la zone cuisine. Cependant, ces désordres ne peuvent être regardés comme étant de nature contractuelle, ayant fait l’objet d’une réception sans réserve. Si la commune de Coslédaà-Lube-Boast fait état de désordres qui, selon elle, n’étaient pas visibles lors de la réception des travaux, elle invoque ainsi un autre fondement de responsabilité de son cocontractant au titre de la garantie décennale. Dès lors, ces conclusions reconventionnelles présentent le caractère de conclusions relevant d’un litige distinct du litige principal. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la prise en charge des travaux de reprise des autres corps d’état (plâtrerie, peinture, aménagement intérieur, plafond) :
30. Il résulte du point 14 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réparatoires requis comprennent des travaux de remise en peinture des murs. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres travaux des autres corps d’état seraient nécessaires. Il n’y a donc pas lieu d’imputer des travaux de reprise des autres corps d’état, au demeurant non justifiés par la commune de Coslédaà-Lube-Boast, sur le solde du marché fixé au point 15. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander la condamnation de la société requérante à prendre en charge le prix des travaux de reprise des autres corps d’état (plâtrerie, peinture, aménagement intérieur, plafond).
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de la commune de Coslédaà-Lube-Boast doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arla et Cie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Coslédaà-Lube-Boast demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Coslédaà-Lube-Boast une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Coslédaà-Lube-Boast est condamnée à verser à la société Arla et Cie la somme de 31 892,64 euros (trente et un mille huit cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatre centimes) toutes taxes comprises au titre du solde des lots « plancher et auvent métallique » dont elle était titulaire, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 24 janvier 2018, jusqu’au parfait paiement.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 3 959,56 euros (trois mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinquante-six centimes) sont mis définitivement à la charge de la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
Article 3 : La commune de Coslédaà-Lube-Boast versera à la société Arla et Cie une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Arla et Cie et à la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
Copie en sera adressée à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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