Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de carte de séjour en la convoquant à la préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il incombe à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable ; or, alors qu’elle est arrivée en France en 2015, à l’âge de quinze ans, qu’elle y a poursuivi ses études, que l’ensemble de sa famille réside en France et qu’elle travaille dans le domaine de la pâtisserie en tant qu’auto-entrepreneure et n’a jamais interrompu son activité professionnelle, elle tente, sans succès, depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès des services compétents de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
-
la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements qui l’empêchent de prendre un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et dès lors qu’elle lui permettra de prendre son titre de séjour et de présenter un document justifiant de sa présence sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 19 octobre 2014, Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 3 août 1999, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Elle fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, en dépit des démarches qu’elle a entreprises auprès de la préfecture. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à la préfecture afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, en se bornant à faire valoir qu’elle est arrivée en France en 2015, à l’âge de quinze ans, qu’elle y a poursuivi ses études, que l’ensemble de sa famille réside en France et qu’elle travaille dans le domaine de la pâtisserie en tant qu’auto-entrepreneure, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, la requérante, qui est majeure depuis le 3 août 2017, n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait précédemment déposé une demande de titre de séjour. Ainsi, en ne sollicitant son admission au séjour, pour la première fois, que le 19 octobre 2024, soit plus de sept années plus tard, elle a largement contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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