Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 oct. 2024, n° 2200890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DELEFLIE c/ commune de Saint-Leu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) DELEFLIE, représentée par Me Belloteau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 1 809 640 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de la commune qui n’a pas tenu son engagement de réviser son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée, dès lors qu’elle n’a pas tenu ses engagements de procéder à la modification de son plan local d’urbanisme afin de supprimer la zone NL grevant son terrain ;
— cette faute lui a causé un préjudice correspondant à la perte de valeur du terrain situé en zone NL, qui doit être évaluée à 199 056 euros ;
— elle lui a causé un préjudice financier correspondant au trop-perçu de la participation de projet urbain partenarial (PUP), qui s’élève à 72 384 euros ;
— elle lui a causé un préjudice financier du fait du montant des travaux de voiries et réseaux divers déjà engagés, qui doit être évalué à hauteur de 788 250 euros ;
— elle lui a causé un préjudice correspondant à la perte de chance de pouvoir commercialiser des parcelles en lots libres, qui doit être évalué à 750 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Saint-Leu conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS DELEFLIE le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire préalable n’a pas valablement lié le contentieux, dès lors qu’elle ne précise pas la cause de la demande et se borne à demander la réparation d’un préjudice de 750 000 euros en raison du vice du consentement dont la SAS DELEFLIE aurait été victime ; ainsi, les demandes faites au titre du préjudice lié aux travaux d’aménagement de voiries et réseaux divers et au titre de la perte de chance de pouvoir commercialiser des parcelles en lots libres n’ont jamais fait l’objet d’une liaison du contentieux ;
— elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle n’a pas abandonné le projet de révision de son plan local d’urbanisme en vue de classer en zone constructible le terrain litigieux, et qu’elle n’avait indiqué à la SAS DELEFLIE aucun délai pour la révision du plan local d’urbanisme ;
— le préjudice tenant à la perte de valeur du terrain est surévalué et ne peut être réparé, dès lors que les valeurs exprimées doivent l’être hors taxe, que la parcelle CU 951 est constructible et a été vendue, que seule la différence de prix entre le prix versé lors de l’acquisition du terrain et la date à laquelle il a été établi que le terrain était inconstructible est susceptible de donner lieu à réparation, que le caractère certain de l’inconstructibilité de la parcelle CU 950 n’est pas établi et que la SAS est un professionnel de l’immobilier qui a commis une imprudence fautive en ne se garantissant pas contre un aléa lié à la procédure de révision du plan local d’urbanisme ;
— le préjudice correspondant au trop-perçu de la participation du projet urbain partenarial (PUP) ne peut être réparé, dès lors que le caractère certain de l’inconstructibilité de la parcelle CU 950 n’est pas établi, et que la parcelle CU 951 a déjà été vendue ;
— le préjudice correspondant au montant des travaux de voiries et réseaux divers est surévalué et ne peut être réparé, dès lors que la parcelle CU 951 a été vendue le 16 novembre 2021, et, qu’en tout état de cause, la SAS ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence de tels travaux ;
— le préjudice relatif à la perte de chance ne présente pas de caractère certain ; en tout état de cause, le lien de causalité entre la perte de chance de vendre la parcelle CU 950 et l’absence de révision du zonage de la parcelle CU 950 n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Herlin, représentant la commune de Saint-Leu.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) DELEFLIE a remporté un appel à projets lancé par la commune de Saint-Leu pour l’opération « Le Toucan », consistant en la réalisation et la commercialisation de 24 logements semi-collectifs, 31 parcelles à bâtir et 23 parcelles bâties. L’acte de vente a été conclu le 14 décembre 2018. Le terrain d’assiette du projet étant traversé par une zone classée en zone NL (zone naturelle non constructible) par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu, cette dernière a indiqué à plusieurs reprises à la SAS DELEFLIE sa volonté de modifier son plan local d’urbanisme afin de classer cette bande de terrain en zone constructible. Cette modification n’étant pas intervenue, par un courrier du 16 mars 2022, signifié par voie d’huissier le 17 mars, la SAS DELEFLIE a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices subis en raison des engagements non tenus de la commune de modifier le zonage de la zone NL grevant son terrain. Cette demande préalable a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, la SAS DELEFLIE demande au tribunal d’engager la responsabilité pour faute de la commune du fait de ses engagements non tenus et de la condamner à réparer les préjudices subis de ce fait.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 juillet 2018, la commune de Saint-Leu a informé la SAS DELEFLIE que le zonage du plan local d’urbanisme serait actualisé afin de supprimer la zone NL (zone naturelle) traversant son terrain. Par un courriel du 19 avril 2019, elle a réitéré son souhait de procéder à une révision allégée du plan local d’urbanisme. Par un courriel du 11 mars 2020, la commune a indiqué à la SAS que la procédure de révision du plan local d’urbanisme suivait son cours, et qu’elle devrait se terminer en juillet 2020. Par des courriers du 16 novembre 2020 et du 22 novembre 2021, la commune a finalement indiqué que la modification du zonage de la zone naturelle serait effectuée dans le cadre d’une révision générale de son plan local d’urbanisme. S’il résulte de l’instruction que ce projet de révision du plan local d’urbanisme, qui prévoyait de classer la zone litigieuse en zone constructible, n’a pas abouti en raison de l’avis négatif du commissaire-enquêteur et des services de l’Etat, la commune de Saint-Leu a de nouveau prescrit la révision de son plan local d’urbanisme par une délibération du 17 mai 2022. La commune fait ainsi valoir, sans être contredite, qu’elle a toujours l’intention de supprimer la zone NL traversant le terrain de la SAS DELEFLIE, mais que le projet de révision de ce plan a été ralenti par la complexité inhérente à la procédure d’élaboration de celui-ci. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Leu se soit engagée auprès de la SAS DELEFLIE à réviser son plan local d’urbanisme dans un délai déterminé. Dans ces conditions, dès lors que la commune de Saint-Leu n’a pas renoncé à modifier le zonage des parcelles litigieuses et ne s’est pas engagée à effectuer cette modification dans un délai déterminé, et que la révision de son plan local d’urbanisme est toujours en cours, la SAS DELEFLIE n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Leu en raison de promesses non tenues.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la requête de la SAS DELEFLIE doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS DELEFLIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS DELEFLIE la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Leu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DELEFLIE est rejetée.
Article 2 : La SAS DELEFLIE versera à la commune de Saint-Leu une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) DELEFLIE et à la commune de Saint-Leu.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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