Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2406664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2024, 1er octobre 2024 et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 30 septembre 2024, 5 novembre 2024 et 22 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B A, qui a finalement obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 900 euros à verser à Me Fourdan, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées, dans l’instance, par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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