Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 mars 2026, n° 2600585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans les limites de la commune de Pau pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation administrative et son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il justifie de changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pather, assistée de Mme A…, élève-avocate, avocate de M. B…, qui reprennent les éléments exposés à l’appui de sa requête en insistant notamment sur l’existence de circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et qui soulèvent un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce que M. B… n’a pas eu connaissance de l’arrêté du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français de sorte qu’aucun délai de départ volontaire n’a pu commencer à courir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 27 octobre 1987, est entré en France le 1er juin 2024. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire. Le 15 février 2026, M. B… a été interpellé en situation irrégulière et placé en garde à vue pour défaut de permis et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans les limites de la commune de Pau pour une durée de quarante-cinq jour. Par la présente requête, M. B… demande de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans le délai de sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Pour soutenir qu’il pouvait prétendre au réexamen de sa situation compte tenu des nouvelles circonstances de droit et de fait qui sont apparues après la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français, M. B… se prévaut de sa situation personnelle en France. Il fait état de son emménagement, en août 2025, avec une compatriote en situation régulière et ses quatre enfants ainsi que de la naissance de leur fille le 6 octobre 2024. Le requérant n’établit toutefois pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine accompagné de sa conjointe, de même nationalité que lui, et de leurs enfants pour y poursuivre une vie privée et familiale normale en Géorgie. Ainsi, les seuls éléments invoqués par M. B… ne sont pas de nature à caractériser un changement de circonstances susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français compte tenu de son défaut de document de voyage original valide et qu’il justifie d’une adresse à Pau. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de M. B…, dont le pli a été avisé le 15 avril 2025. A cet égard, le requérant soutient n’avoir jamais reçu ni retiré ce pli de sorte qu’il est réputé avoir été distribué à la date du 15 avril 2025. Dans ces conditions, la décision du 11 avril 2025 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B…. Le préfet pouvait donc légalement considérer que le délai de départ volontaire dont disposait le requérant était expiré à la date à laquelle il l’a assigné à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée l’empêche de rendre visite à ses trois premiers enfants qui résident dans le département des Hautes-Pyrénées, il n’apporte aucun élément de nature à établir notamment que ces derniers ne pourraient venir lui rendre visite. Il n’établit pas davantage, par la seule production d’une attestation de formation de la mère de sa fille d’une durée de 18 heures hebdomadaires et d’un contrat d’accueil occasionnelle, qu’il serait le seul à pouvoir s’en occuper, et plus particulièrement en cas d’urgence. Dans ces conditions, la décision prononçant son assignation à résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et aux préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne aux préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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