Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2303986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte qu’a émise Pôle emploi, substitué par France Travail, à son encontre le 7 septembre 2022 et signifiée par huissier le 2 mai 2023 pour un montant de 1 050,74 euros assortis de frais annexes soit un total de 1 167,16 euros au titre d’indu pour une activité non-déclarée du 6 mars 2019 au 31 mars 2019.
Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2023 à Pôle emploi qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné, dispose que : « La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 () ». Selon le second alinéa de l’article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l’article R.5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L.213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». En outre, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête, par laquelle le requérant forme opposition à contrainte signifiée le 2 mai 2023 par Pôle emploi, à effet de recouvrer un indu d’allocation de retour à l’emploi, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. C est transmis au médiateur de France Travail de la région Île-de-France.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à France Travail Île-de-France et au médiateur France Travail pour la région Île-de-France.
Fait à Versailles le 21 février 2025,
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Louis A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303986
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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