Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2405790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 2 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit relative à l’absence de compétence liée suite à l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1988 à Kirane (Mali), est entré le 18 mars 2018 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 29 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 29 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. B… fait valoir qu’il travaille de manière continue en France depuis septembre 2019, et qu’à la suite de son licenciement au mois de mars 2023, il a obtenu un autre emploi qu’il occupe toujours. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit utilement contredit par le requérant, que l’activité salariale alléguée du requérant de 2019 à 2023 aurait été faite sous l’alias de Konaté Mpaly. Or, le requérant n’apporte aucun élément pour expliquer les raisons de son travail sous cet alias, ni aucun élément tangible permettant d’établir qu’il travaillait réellement sous cette identité hormis des attestations de concordance qui sont purement déclaratoires. En outre, il ne conteste pas qu’il ne figurait pas sur les déclarations sociales de la société IMBD pour laquelle il travaillait, que cela fût sous son alias allégué ou sous sa réelle identité. En tout état de cause, même à supposer l’entièreté de sa période de travail comme établie, cette dernière n’est pas inscrite dans la durée au jour de l’édiction de la décision attaquée, et le requérant ne dispose d’un contrat à durée indéterminée que depuis le 7 mai 2024. En outre, il est constant que M. B… est célibataire, sans enfant à charge ; s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son époux et de leurs enfants, ces éléments ne sont pas de nature à fonder qu’il bénéficie du centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il réside avec sa sœur, l’époux de celle-ci et leurs enfants de nationalité française. Toutefois, il est établi que M. B… est célibataire et sans enfant à charge ; de plus, il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. En outre, il résulte de ce qui a été développé au point 7 que son insertion, notamment professionnelle, en France n’est pas inscrite dans la durée. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée lors de l’édiction de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 9 du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Armée ·
- Militaire ·
- Vaccination ·
- Recours hiérarchique ·
- Réglement européen ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Illégalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cliniques
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement
- Maire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Cautionnement ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Régie ·
- Devoir d'obéissance
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Amende fiscale ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Coq ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Part ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Travail ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.