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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2505362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C B et Mme E D épouse B, représentés par Me Le Coq, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’orienter M. B ainsi que les membres de sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence résulte de ce que leur famille est sans solution d’hébergement, que Mme D épouse B est enceinte et qu’ils ont un nourrisson né en décembre 2024 ;
— l’abstention de l’Etat à leur fournir un hébergement porte une atteinte grave au droit à l’hébergement d’urgence, au respect de la dignité humaine, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Le Coq pour les requérants.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h16.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. ( ) ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () ».
5. Les dispositions citées au point précédent, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du département de l’Isère le 26 septembre 2024, n’a pas exercé le recours spécial qui est ouvert par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement en vue de rendre effectif son droit à l’hébergement. Toutefois, la présente requête n’est pas introduite dans le cadre du droit à l’hébergement opposable (Daho) et ne vise pas à obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Les requérants invoquent uniquement le bénéfice des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles (A) permettant aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. La préfète de l’Isère à qui la requête a été communiquée n’a donné aucune indication sur la situation des requérants. Il n’est pas contesté qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposée à M. B dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation depuis septembre 2024, que les requérants ne bénéficient actuellement d’aucun hébergement malgré leurs appels au 115 et leurs conditions de vie sont très précaires, Mme D B ayant été autorisée à dormir seulement quelques jours dans un couloir/salle d’attente d’un hôpital. Par ailleurs, Mme D B est enceinte et les requérants sont parents d’un nourrisson né en décembre 2024. Le manque d’hygiène et la vie dans la rue sont incompatibles avec le développement normal d’enfants en bas âge. La préfète de l’Isère n’ayant pas défendu et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge du référé-liberté n’a pas été mis en mesure d’évaluer les moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle aurait déjà prises. Dans ces circonstances, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri doit être regardée comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à M. B ainsi qu’aux membres de sa famille un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Le Coq sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à M. B ainsi qu’aux membres de sa famille un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Le Coq sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E D B, à Me Le Coq, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505362
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