Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A… B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le centre de ses attaches privées et familiales est en France, notamment son insertion par le travail ; depuis janvier 2024, il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; depuis août 2024, il bénéficie d’un contrat de travail indéterminée à temps plein en qualité de peintre, métier en difficultés de recrutement ; deux de ses frères résident en France ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à midi par une ordonnance du 20 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… A…, ressortissant égyptien né en mai 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2019. En juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 janvier 2025.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Le refus de séjour attaqué du 27 janvier 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A… fait valoir, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ancienneté de son séjour en France, l’exercice de son activité professionnelle et le fait qu’il aurait ses attaches privées en France du fait de la présence de ses deux frères. Néanmoins, à supposer même établie la continuité du séjour en France de l’intéressé depuis 2019, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées par M. A… sur sa demande de titre de séjour, que résident toujours en Egypte son épouse, ses deux enfants et ses parents. Par ailleurs, il n’a sollicité la régularisation de son séjour en France qu’en 2024. Enfin, la circonstance qu’il a conclu depuis l’été 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, à temps partiel puis à temps complet, ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… serait entré en France en 2019 à l’âge de trente-et-un ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. A supposer son séjour continu, il a séjourné constamment en situation irrégulière sans demander la délivrance d’un titre de séjour avant l’année 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Egypte où résident son épouse, ses enfants et ses parents. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le refus opposé à M. A… le 27 janvier 2025 est suffisamment motivé. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 27 janvier 2025 lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Amende fiscale ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Armée ·
- Militaire ·
- Vaccination ·
- Recours hiérarchique ·
- Réglement européen ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Illégalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Travail ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement
- Maire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Cautionnement ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Régie ·
- Devoir d'obéissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Coq ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Part ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.