Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2402244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a refusé sa demande d’admission en première année de master mention « Histoire, civilisations, patrimoine », parcours « Arts et Archéologie préventive ».
Il soutient que le motif invoqué pour refuser son admission en master n’est pas objectif puisqu’il demandait une intégration dans un cursus adéquat à l’obtention de sa licence, et qu’il ne peut candidater à d’autres universités en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend l’énoncé d’aucun moyen.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Le requérant a produit un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant le président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Considérant ce qui suit :
M. B… est titulaire d’un diplôme de licence en sciences humaines et sociales, obtenu auprès de l’université de Pau et des Pays de l’Adour au terme de l’année université 2023-2024. Il a présenté sa candidature à l’admission en première année de master mention « Histoire, civilisations, patrimoine », parcours « Arts et Archéologie préventive ». Par une décision du 4 juin 2024, le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a rejeté sa candidature. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, M. B… doit être regardé comme soulevant le moyen d’une erreur manifeste d’appréciation du refus d’inscription en master, en ce que sa candidature est en adéquation avec son parcours. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, la requête de M. B… n’est pas dépourvue de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée ce que la requête serait irrecevable au titre de l’article L. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En deuxième lieu, si le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour se prévaut de ce que le requérant n’était plus recevable à contester la décision attaquée, en date du 4 juin 2024, il n’a pas, alors que cette preuve lui incombe, établi la date à laquelle M. B… a reçu notification de cette décision. Dans ces conditions, le caractère tardif de la requête n’est pas établi, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si M. B… fait valoir, sans être contesté, qu’il est titulaire d’une licence en sciences humaines et sociales mention « Histoire de l’Art et Archéologie », parcours « Archéologie et Patrimoine » et que cette formation est en adéquation avec le master auquel il s’est porté candidat, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus d’admission opposé à M. B… se fonde non sur l’inadéquation de son parcours mais sur celle de son projet professionnel au master sollicité. Dès lors, le requérant, qui ne fournit aucun élément relatif à ce projet, ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Par suite, le seul moyen opérant tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, de sorte que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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