Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2431534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431534 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le de France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle est dépourvue de logement et qu’elle n’a pas reçu l’argent de la vente par adjudication de son appartement.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la région d’Île de France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et faute de comporter des conclusions à fin d’annulation.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 29 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision le 27 juin 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence (un accord a été trouvé avec les propriétaires, la requérante est désormais dans l’attente de percevoir la somme faisant suite à la vente de son appartement). Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a introduit sa requête sans ministère d’avocat, demande au tribunal de la déclarer prioritaire. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par ailleurs, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifie pas de la date à laquelle la décision du 27 juin 2024 a été régulièrement notifiée à Mme B, de sorte qu’il n’est pas fondé à soulever la tardiveté de la requête. Ces deux fins de non-recevoir seront donc écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -menacé d’expulsion sans relogement / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que le logement de Mme B, dont elle était propriétaire, a fait l’objet d’une vente par adjudication aux enchères publiques par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2023. Or, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, l’adjudicataire a, par un commandement de quitter les lieux du 14 novembre 2023, mis à exécution le titre d’expulsion du logement dont il disposait à l’encontre de Mme B. Ainsi, dès lors qu’elle a effectivement fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe actuellement, Mme B entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a toujours pas obtenu les fonds tirés de la vente aux enchères de son appartement et que ses revenus actuels ne lui permettent pas d’accéder par ses propres moyens à un logement adapté à sa situation. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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