Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2304004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui restituer son agrément dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
le président du conseil département s’est placé à tort en situation de compétence liée au regard de la note du médecin de la PMI du 22 novembre 2022 ;
-
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication des pièces de son dossier administratif, ce qui caractérise une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
-
est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête administrative préalable ;
-
méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le département de la Drôme, représenté par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Punzano, représentant Mme A…, et de Me Armand, représentant le département de la Drôme.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A… le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agrée en qualité d’assistante familiale depuis le 17 avril 2018, est employée par le département de la Drôme depuis le 17 mai 2019. Son agrément a été étendu en septembre 2019 pour lui permettre d’accueillir deux enfants. La commission consultative paritaire départementale a émis le 26 mai 2023, un avis favorable à l’unanimité au retrait de l’agrément de Mme A…. Par la décision contestée du 7 juin 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a retiré cet agrément.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
La décision attaquée est signée par Mme D…, directrice générale adjointe Solidarités, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 21 janvier 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
La décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la note du médecin de la PMI n’a constitué qu’un des motifs de fait de celle-ci, le département évoquant également les interruptions brutales de plusieurs accueils à la demande de Mme A…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département se serait cru en situation de compétence liée à l’égard de l’appréciation portée par le médecin de la PMI sur les conditions d’accueil offertes par ses soins.
Aux termes de l’article R.421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. /L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…° »
Si la requérante a pu consulter son dossier le 17 mai 2023, elle fait valoir qu’elle n’a pas la certitude d’avoir eu accès à l’ensemble des pièces de son dossier en l’absence de bordereau des pièces et que la seule pièce à charge qu’elle a pu consulter est la note rédigée par le médecin de la PMI le 30 novembre 2022. Toutefois, le département produit en défense la liste des pièces, datée du 24 avril 2023, du dossier administratif de l’intéressée. Celle-ci comporte en pièce 29 un « courrier CCPD » comportant 7 pages et correspondant à la pièce n° 2 produite en défense par laquelle M. C…, responsable des assistants familiaux, recoupe les différents retours dont l’administration dispose sur les accueils réalisés par la requérante, en vue de la réunion de la CCPD. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
Saisi de l’alerte effectuée par le médecin de la PMI, il appartenait au service départemental de faire les diligences nécessaires pour apprécier la réalité du risque présenté par l’environnement de garde des enfants avant que la présidente du conseil départemental ne prenne la décision litigieuse. En l’espèce, ces diligences ont été effectuées par l’intermédiaire de la note citée au point précédent qui synthétise les retours effectués par l’intéressée elle-même dans le cadre de sa collaboration avec les services départementaux et ceux des autres professionnels en contact avec les enfants, notamment leurs référents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête administrative doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
Les constats effectués par le médecin de protection maternelle et infantile du centre médico-social de Chabeuil, qui assure le suivi médical des enfants confiés à Mme A…, selon lesquels ces derniers : «présentent de façon similaire, et après quelques mois d’accueil de graves problématiques de santé : cassure de leur courbe de poids, induisant un trouble de la croissance, et d’importants symptômes dépressifs : ils sont tristes, effacés, peu souriants et fuyants du regard » , sont corroborés par les témoignages d’autres professionnels, notamment les référentes des enfants qui ont eu l’occasion d’effectuer des visites à domicile. Si l’un des six enfants confiés à la requérante depuis 2019, occupait une place privilégiée au sein du foyer de la requérante, les retours des professionnels évoquent des situations de délaissement ou d’insuffisante prise en compte des besoins des autres enfants. Ces témoignages circonstanciés et corroborés notamment par la production de mails ne sont pas sérieusement critiqués par la requérante. La matérialité des faits reprochés à Mme A… est établie et de nature à justifier le retrait de son agrément. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision du 7 juin 2023 doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par Mme A…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Drôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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