Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2108098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2021 ainsi que le 2 janvier et le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés par son accident de service, avant et après consolidation, avec intérêts légaux et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident de service dont il a été victime, en chutant dans le bassin du centre aquatique qu’il nettoyait, a généré plusieurs préjudices ;
— la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée afin que ses préjudices soient indemnisés ;
— la responsabilité pour faute de la commune peut également être engagée : d’une part, le carrelage du bassin était dépourvu de dispositif antidérapant et il ne disposait pas des équipements de protection utiles ; d’autre part, son poste n’a pas été aménagé conformément aux préconisations de la médecine de prévention lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique ;
— ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 13 636,95 euros, incluant :
— une aide humaine de 13 euros par jour, soit un montant de 2002 euros, dans l’hypothèse uniquement où la faute de la commune serait retenue ;
— un déficit fonctionnel total de 13,33 euros pour la journée du 25 juin 2021 lors de son opération ;
— un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à 1 389,62 euros ;
— un préjudice lié aux souffrances endurées qui peut être évalué à 2 734 euros ;
— un préjudice esthétique pouvant être évalué à 1 000 euros ;
— un déficit fonctionnel permanent devant être évalué à 6 498 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute et a fourni les outils de protection adéquats ; un tapis anti dérapant était mis à la disposition de l’équipe de nettoyage ;
— les préjudices allégués ne sont pas imputables à l’accident de service du 4 juin 2020 mais procèdent d’évènements postérieurs à la consolidation de l’état de santé de M. C ; ils doivent en tout état de cause être amoindris ;
— le requérant a commis une imprudence fautive de nature à l’exonérer de son éventuelle responsabilité dès lors qu’il n’a pas utilisé le tapis antidérapant mis à sa disposition.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n°2108073 du 15 décembre 2022 par laquelle la première vice-présidente a taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 1 800 euros TTC.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Degirmenci,substituant Me Kaczmarczyk.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est agent de maîtrise au sein de la commune de Maisons-Laffitte. Chutant dans le bassin d’un centre aquatique qu’il nettoyait, il a été victime d’un accident de service le 4 juin 2020 et a ensuite bénéficié d’un congé pour accident de service jusqu’au 20 juillet 2020 ainsi que d’un temps partiel thérapeutique du 22 juillet au 20 octobre 2020. M. C a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie. Il demande la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion de son accident de service et qu’il évalue, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 13 636,95 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Maisons-Laffitte :
2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
4. En premier lieu, le requérant soutient que son accident de service est imputable à une faute de la commune au motif qu’elle n’a pas prévu de dispositif antidérapant sur le carrelage du bassin qu’il nettoyait. Toutefois, il n’allègue pas que l’ouvrage ne serait pas conforme aux normes requises. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant était doté d’équipements de protection comprenant des bottes de sécurité, d’une combinaison anti salissures, des lunettes de protection, des gants et un masque. La fiche de renseignement de l’accident subi par l’intéressé précise par ailleurs que l’agent n’était pas sur le tapis anti dérapant mis à la disposition de l’équipe de nettoyage et coche la case indiquant que des consignes de sécurité, qui existaient, n’ont pas été respectées. Enfin, si M. C soutient qu’un accident similaire s’est produit l’année précédente, il n’apporte aucun élément étayé ni aucun témoignage de nature à démontrer qu’en s’abstenant de prendre des mesures supplémentaires, la commune aurait commis une faute.
5. En second lieu, M. C soutient que la commune a commis une faute en s’abstenant d’aménager son poste en dépit des recommandations du médecin de prévention. Toutefois, la seule circonstance, non établie, qu’il était privé de son binôme habituel, n’implique pas qu’il ait eu à porter des charges supérieures à 8 kg, en méconnaissance des préconisations médicales. En outre, la commune justifie avoir modifié les horaires de travail du requérant, en conformité avec les conseils formulés par le médecin.
6. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commune de Maisons-Laffitte aurait commis une faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Il résulte de l’instruction que M. C a été victime d’un accident de service le 4 juin 2020, lorsqu’il a chuté dans le bassin du centre aquatique. Dès lors, ainsi que cela a été dit au point 2, il est fondé à engager la responsabilité sans faute de cette commune.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction qu’en chutant dans le bassin, le requérant s’est réceptionné sur les deux avant-bras et a ressenti, dans les jours qui ont suivi, des douleurs au niveau du coude droit et de l’épaule gauche. Les premiers examens n’ayant pas montré de lésion évidente, l’agent n’a pas été immobilisé mais a suivi des séances de rééducation pour son épaule gauche deux fois par semaine. Il a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail à compter d’octobre 2020, après une reprise à temps partiel thérapeutique. Un expert désigné par la commune a conclu, le 3 décembre 2020, que son état était consolidé au 20 octobre 2020, que les arrêts de travail postérieurs devaient être pris en charge selon les règles de droit commun en l’absence de lien avec la chute du 4 juin et a précisé que les troubles à l’épaule droite du requérant, identifiés à partir du 23 mars 2021, étaient liés à un état antérieur, indépendant de l’accident. La commission de réforme, saisie sur la question d’une éventuelle rechute de la pathologie de l’intéressé, a conclu que les arrêts de travail prescrits depuis le 21 octobre 2020 étaient à prendre en charge sur la base d’un congé de maladie ordinaire sans lien avec son accident de service. M. C a finalement été placé en congé de longue maladie.
9. M. C est par suite fondé à réclamer l’indemnisation des seuls préjudices résultant directement de l’accident de service dont il a été victime le 4 juin 2020. Il résulte du rapport d’expertise diligenté par le tribunal que les pathologies de l’agent s’agissant de son épaule gauche sont imputables à l’accident du 4 juin 2020, l’expert précisant par ailleurs que la consolidation doit être fixée au 8 juin 2022 et non au 20 octobre 2021. En revanche, les pathologies de l’agent, s’agissant de son épaule droite, procèdent d’une cause extérieure étrangère au service. En outre, la circonstance que les congés de maladie de M. C n’aient pas tous été octroyés sur la base d’un congé pour accident de service est sans incidence sur l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’accident du 4 juin 2020.
10. Premièrement, le préjudice résultant de « l’aide humaine » qu’invoque M. C n’est pas établi. En tout état de cause, en l’absence de faute retenue à l’égard de la commune, il n’y a pas lieu, compte tenu des écritures du requérant, de l’indemniser.
11. Deuxièmement, l’expert désigné par le tribunal administratif a considéré que le requérant présentait un déficit fonctionnel total pour la journée du 25 juin 2021 lors de l’intervention chirurgicale sur son épaule gauche. Il en sera fait une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 16 euros.
12. Troisièmement, il sera fait une juste appréciation de son préjudice fonctionnel temporaire, évalué par l’expert à 30% pour la période du 4 juin 2020 au 21 juillet 2020 et à 15% pour la période allant du 22 juillet 2020 au 20 octobre 2020, en le fixant à la somme de 1 454 euros.
13. Quatrièmement, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par le requérant résultent principalement par des pathologies relatives à son épaule. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 730 euros.
14. Cinquièmement, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident de service ait généré un préjudice esthétique indemnisable.
15. Sixièmement, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent du requérant, âgé de 57 ans, évalué à 6% par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 6 500 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander une indemnisation en raison des préjudices subis à hauteur de 10 700 euros.
Sur la faute exonératoire du requérant :
17. La commune ne démontre pas que M. C aurait commis une imprudence fautive en s’abstenant d’utiliser le tapis mis à la disposition de l’équipe de nettoyage composée de trois agents. Elle n’est donc pas fondée à demander à être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
19. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à ce que les sommes mises à la charge de la commune de Maisons-Laffitte portent intérêts au taux légal à compter 6 septembre 2021, date de réception de sa demande préalable, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
21. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2022. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Maisons-Laffitte.
Sur les frais de l’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme, également demandée par la commune, soit mise à la charge du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Maisons-Laffitte versera une indemnité de 10 700 euros à M. C.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros TTC par une ordonnance du 15 décembre 2022 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de la commune de Maisons-Laffitte.
Article 3 : La commune de Maisons-Laffitte versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Maisons-Laffitte.
Copie en sera adressée au docteur D B, expert.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Maître, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2108098
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