Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2305539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Philouze, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas communiqué la liste des pièces à fournir pour compléter sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle atteste d’une durée de séjour de cinq ans sur le territoire français où réside également son époux, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation et qu’elle est à jour de ses obligations fiscales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 5 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 19 avril 2023, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante burkinabé née en 1965, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations et a présenté à la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative le 22 mars 2022. Par un arrêté en date du 18 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation afin de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation de Mme B épouse C.
5. En quatrième lieu, l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ».
6. Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou les informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de cette demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
7. Mme B épouse C fait valoir que la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ne sollicitant pas des éléments complémentaires pour justifier de l’intensité de ses attaches familiales et personnelles en France ainsi que sa présence réelle et continue depuis 2018. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas à l’administration d’inviter un requérant à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Mme B épouse C soutient qu’elle est entrée en France en 2018 et qu’elle y réside depuis lors auprès de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il fait également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. En outre, si Mme B épouse C se prévaut de l’intégration professionnelle de son époux, elle ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier des pièces attestant qu’il n’a travaillé que de juillet à août 2020 puis de février à mars 2022 depuis qu’elle est entrée sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante elle-même ne justifie ni d’une particulière intégration au sein de la société française, ni d’une quelconque insertion professionnelle. Enfin, l’intéressée ne justifie pas être dénuées d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où son époux est légalement admissible. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse C, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétente liée pour prendre la décision attaquée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse C, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ou de celle portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse C doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ou de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse C tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet du Val-de-Marne et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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