Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 févr. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par SP Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a renouvelé pour une durée de 45 jours son assignation à résidence ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision renouvelant son assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de se rendre tous les jours au commissariat de police de Lourdes méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement ne peut être ramenée à exécution et ses effets doivent être suspendus dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche dans un métier en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés, que les promesses d’embauche produites ne constituent pas des éléments nouveaux et que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour usage de stupéfiants, détérioration d’un bien d’autrui, vol et recel, conduite sous stupéfiants, défaut d’assurance et de permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triơlet,
- et les observations de Me Pather, représentant M. C…, et de M. C….
Me Pather soulève le moyen tiré de la disproportion de l’obligation de pointage quotidien. Elle indique que la famille de M. C… est entrée régulièrement en Espagne dans le cadre d’accords bilatéraux les dispensant de visa pour un séjour de trois mois, que le père et le frère de l’intéressé vivent en Espagne et que le requérant est retourné vivre chez sa mère, qui dispose d’un titre de séjour espagnol.
Sur question, il indique satisfaire à l’obligation de pointage. Concernant ses activités depuis 2021, M. C… indique qu’il recherche des « petits boulots ». Il n’est pas en mesure de donner des précisions sur la personne lui ayant fait les deux promesses d’embauche, dont il pense qu’il se prénomme Thierry.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 40.
M. C…, ressortissant colombien né le 30 décembre 2004, dit être entré en France en septembre 2017 avec sa famille, après avoir transité quelques mois par l’Espagne. Ils se sont établis en France sans que l’intéressé ne demande de titre de séjour et, par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti la mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Placé en centre de rétention le 27 novembre 2025, M. C… a été libéré par le juge judiciaire et le préfet l’a assigné à résidence le 1er décembre 2025 pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté attaqué du 16 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a renouvelé cette assignation.
Sur les conclusions en suspension de l’obligation de quitter le territoire du 1er octobre 2024 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. C… justifie qu’il a été scolarisé de 2017 à 2021 à Lourdes (Hautes-Pyrénées) et qu’il n’a pu entreprendre de formation en alternance faute de droit au séjour. Toutefois cette durée de séjour ne constitue pas un élément nouveau.
Il déclare, sans aucune précision, entretenir une relation avec une ressortissante française et fournit, juste avant audience, une attestation faisant état d’une « vie de couple » débutée en mai 2025. Toutefois, il est constant qu’il vit chez sa mère et il avait déclaré lors de son audition le 27 novembre 2025 être célibataire, de sorte que ce simple témoignage ne permet pas de caractériser l’existence d’une relation susceptible, à ce jour, d’influer sur son droit au séjour.
M. C… produit, enfin, deux promesses d’embauche établies par une même personne les 29 novembre et 6 décembre 2025 pour un travail d’agent d’entretien dans deux sociétés différentes. Cependant, ce seul élément est insuffisamment probant, alors que l’intéressé n’explique pas le contexte de ces propositions et ne se prévaut d’aucune expérience professionnelle ou tentative pour régulariser sa situation par le travail.
Dans ces circonstances, M. C… ne justifie d’aucune circonstance nouvelle qui ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er octobre 2024. De plus fort, alors qu’il a reconnu en garde-à-vue avoir « accompagné » à plusieurs reprises des personnes livrant de la cocaïne.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 renouvelant l’assignation à résidence :
L’arrêté fait état de la situation du requérant, il mentionne la date de son arrivée sur le territoire, ainsi que la mesure d’éloignement et la première assignation à résidence. Il précise que l’intéressé dispose de garanties de représentation. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et permettent au requérant de le contester utilement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
M. C… est astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 8 h 30 au commissariat. S’il a été entendu le 27 novembre 2025 notamment pour n’avoir pas respecté une précédente obligation de pointage quotidien ordonnée le 17 octobre 2025, il indique oralement respecter la présente obligation. M. C… ne fait pas état de circonstances personnelles qui permettraient de retenir que la présente obligation porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il est, en revanche, fondé à soutenir qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif de mise à exécution de la mesure d’éloignement, de plus fort alors qu’elle lui est imposée depuis des semaines sans que la préfecture n’apporte aucune précision quant à son utilité ou aux démarches en cours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant la fréquence de ses présentations au commissariat de police de Lourdes, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’autoriser M. C… provisoirement au séjour et les conclusions en injonction de ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2026 est annulé en tant seulement qu’il prévoit une présentation quotidienne du lundi au vendredi de M. C… au commissariat de Lourdes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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