Réformation 4 novembre 2020
Non-lieu à statuer 3 février 2026
Non-lieu à statuer 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2501653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2203124 les 12 avril 2022, 24 septembre 2024 et 17 septembre 2025, Mme B… E… et son fils M. A… C… devenu majeur le 21 juin 2024, représentés par Me Delcourt, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser à M. C… la somme totale de 1 016 533,60 euros, en réparation de certains de ses préjudices ;
2°) subsidiairement, d’ordonner s’agissant du besoin en tierce personne un complément d’expertise portant sur la période du 4 juin 2008 au 16 novembre 2017 et de condamner l’AP-HM à lui verser une provision à hauteur de 406 774 euros à ce titre ;
3°) de condamner l’AP-HM à verser à Mme E… la somme totale de 94 436,51 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La responsabilité de l’AP-HM est engagée dès lors que A… C… né le 21 juin 2006 a été opéré le 23 juin suivant à l’hôpital Nord d’une sténose duodénale et qu’en raison d’une prise en charge défaillante pendant l’opération par l’anesthésiste il en est résulté des séquelles rénales et neurologiques majeures ;
ils sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis à hauteur de :
pour A… C… :
516 414 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
95 119,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
60 000 euros au titre des souffrances endurées ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
250 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
50 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
les besoins en tierce personne après consolidation l’incidence professionnelle et le préjudice d’établissement étant réservés dans l’attente de la consolidation situationnelle ;
pour Mme E… :
7 085,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
11 636,22 euros au titre des frais divers exposés jusqu’au 14 septembre 2019 ;
7 777,14 euros au titre des frais divers exposés jusqu’au 21 juin 2024 ;
17 937,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
50 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
les frais divers à compter de la date de consolidation ainsi que la perte de gains professionnels futurs devant être réservés dans l’attente de la consolidation situationnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023 et 15 septembre 2025, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, s’en rapporte à la justice concernant sa responsabilité et conclut à la diminution de l’indemnisation de A… C… à la somme de 322 534 euros sous déduction des aides et de la provision d’ores et déjà versée et de l’indemnisation de Mme E… à la somme de 36 499,10 euros sous déduction de la provision d’ores et déjà versée.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste pas sa responsabilité ;
l’indemnisation des préjudices des requérants doit être ramenée à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la mutuelle MGEN ainsi qu’à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2501653 les 13 février, 4 avril, 7 juillet et 24 septembre 2025, Mme B… E… et son fils M. A… C…, représentés par Me Delcourt, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’AP-HM à verser à M. A… C… à titre provisionnel la somme complémentaire de 300 000 euros, subsidiairement de 224 379,40 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
au vu des préjudices retenus par l’expert le montant de l’indemnisation de M. A… C… sera considérable ;
le montant sollicité est fixé au regard de son taux de 50% de déficit fonctionnel permanent ainsi que des besoins, sous-estimés par l’expert, en assistance par tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à ce que le montant de la provision soit fixée uniquement en considération du déficit fonctionnel permanent et à ce que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause l’évaluation par l’expertise des besoins en tierce personne de M. A… C….
Vu :
les ordonnances de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2019 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 280 euros et ceux des deux sapiteurs à la somme de 800 euros chacun ;
l’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2025 taxant les frais et honoraires de l’expert incluant ceux des sapiteurs à la somme de 5 060 euros ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Delcourt pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a donné naissance à son fils, A… C…, le 21 juin 2006 à l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM. Souffrant in utero d’une sténose duodénale, il a été opéré par laparotomie le 23 juin 2006 dans ce même hôpital. Dans les suites immédiates, il a présenté des séquelles neurologiques et rénales. Estimant que la prise en charge de son enfant par l’AP-HM avait été défaillante, Mme E… a adressé à l’AP-HM une demande indemnitaire le 4 mars 2022 restée sans réponse. Par une ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme E…, a accordé une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant encore mineur et de sa mère, dont le montant s’agissant de l’enfant a été augmenté par une décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 novembre 2020. Par leur première requête n° 2203124, Mme E… et son fils M. C… demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HM à les indemniser de leur préjudice. Par leur seconde requête n° 2501653, ils demandent au juge des référés le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de A… C….
Ces requêtes concernent la même affaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport et de son complément de l’expertise diligentée par le tribunal que lors de l’intervention chirurgicale du 23 juin 2006 l’enfant A…, né le 21 juin 2006 a subi une hypotension prolongée avec installation secondaire d’une insuffisance rénale aiguë sur nécrose tubulaire aiguë, développement secondaire d’une insuffisance rénale chronique aboutissant à une greffe rénale en novembre 2017 ainsi que de troubles moteurs et de troubles non moteurs cognitifs. La prise en charge de l’enfant en peropératoire de sa chirurgie néonatale est non conforme et l’hypotension non traitée par l’anesthésiste est la cause des lésions rénales et cérébrales. La prise en charge ultérieure des complications a été jugée conforme. Dans ces conditions, M. A… C… et Mme E… sont fondés à rechercher la responsabilité de l’AP-HM en raison de la faute médicale commise lors de l’intervention du 23 juin 2006 et à obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant de cette faute.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de A… C… :
Il est constant que l’état de santé de A… C… doit être regardé comme consolidé à la date du 21 juin 2024, date de sa majorité.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de l’expert, que A… C… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les heures passives et actives, à raison de 3 heures par jour du 21 septembre 2006 au 21 décembre 2006, de 1 heure 30 par jour du 22 décembre 2006 au 5 mars 2017, de 1 008 heures pour la période du 6 mars au 4 novembre 2017 incluant les dialyse trois fois par semaine pendant cette période, de 3 heures par jour pour la période du 13 novembre au 24 décembre 2017 correspondant à la période post-greffe, de 1heure 30 par jour pour la période du 25 décembre 2017 au 20 juin 2024.
Le coût de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 13 euros, en ce qui concerne la période antérieure au 31 décembre 2017, à 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 20 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Les frais au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation s’élèvent ainsi à la somme de 168 577,12 euros.
Il convient de déduire de l’indemnité ainsi calculée l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’un montant total de 24 916,79 euros, perçue pour A… lors des périodes où une assistance tierce personne a été nécessaire, d’après le décompte des prestations correspondantes produit par Mme E…. Les frais liés à l’assistance par une tierce personne au cours de la période considérée peuvent ainsi être évalués à la somme de 143 660,33 euros.
Quant au préjudice scolaire :
L’indemnisation du préjudice scolaire tend à réparer la perte d’une ou plusieurs années d’études, l’allongement du temps des études, la modification ou le branchement à certaines orientations, échec scolaire induit par le fait générateur, l’interruption d’une scolarité ordinaire, impossibilité totale d’être scolarisé.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la scolarité de A… C… a été satisfaisante, qu’il a obtenu son baccalauréat en 2024 puis est entré à l’université Aix-Marseille en sociologie. Si Mme E… soutient qu’en raison de ses séquelles il a existé une pénibilité accrue dans la poursuite de la scolarité et que des mesures particulières étaient rendues nécessaires avec une exacerbation dans son enfance et durant son adolescence de son sentiment de différence vis-à-vis de ses camarades, et que sa scolarité a été difficile dès lors qu’elle a nécessité beaucoup de supports (assistante de vie scolaire, cartables électroniques, nombreuses aides psychomotrices) ces éléments ne relèvent pas du préjudice scolaire mais du déficit fonctionnel qui vise à indemniser les troubles dans les conditions d’existence de toute nature. Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de A… C… à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de A… C… en lien direct et exclusif avec la faute de l’AP-HM a été total du 30 juin au 21 août 2006, du 28 août au 31 août 2006, du 5 novembre au 13 novembre 2017 ainsi que deux jours d’hospitalisation en post greffe, soit 68 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a été partiel de 70 % du 6 mars au 4 novembre 2017 et du 2 au 21 octobre 2021 soit 417 jours, de 55 % du 22 au 27 août 2006 puis du 1er septembre 2006 au 5 mars 2017 soit 3 845 jours, de 50 % du 22 octobre 2021 au 20 juin 2024 soit 973 jours et de 40 % du 14 novembre 2017 au 1er mai 2021 soit 1 265 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par A… C… au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 62 394,30 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que A… C… a enduré des souffrances évaluées à 6 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales en raison des multiples hospitalisations en réanimation ainsi que de la période de greffe rénale. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 40 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi par A… C… a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7, du 22 juin 2006 au 21 décembre 2006 puis du 5 novembre 2007 au 8 janvier 2018, périodes aux cours desquelles il a été contraint au port de cathéters, de pansements et de sondes puis à 2 sur une échelle de 7 pour le reste de la période courant jusqu’à la date de consolidation. L’expert retient toutefois également un préjudice esthétique évalué à 6/7 pour la période de dialyse du 6 mars 2017 au 5 novembre 2017 au cours de laquelle A… était porteur d’un cathéter posé en voie veineuse centrale. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de l’AP-HM la somme de 10 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que A… C… né le 21 juin 2006, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % en lien exclusif avec le manquement fautif de l’AP-HM dont 30% pour la greffe rénale, 10% pour les troubles moteurs, 10% pour les troubles cognitifs. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 172 891,81 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que A… C… subit un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément subi par A… C…, qui est dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme E…, mère de A… C… :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Mme E… justifie avoir exposé des dépenses de santé restés à sa charge pour les séances d’ostéopathie, de psychomotricité, d’ergothérapie, d’acupuncture et de psychothérapie pour son fils alors mineur et en lien direct avec la carence fautive de l’AP-HM pour un montant total de 7 065,94 euros que l’AP-HM sera condamnée à rembourser.
S’agissant des frais divers :
Mme E… justifie également avoir exposé pour son fils des frais de reproduction du dossier médical de celui-ci, des frais d’assistance médicale à expertise ainsi que des frais de transport pour se rendre aux expertises mais également à l’hôpital Nord de Martigues lors des journées d’hospitalisation de son enfant à hauteur de 19 413,36 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HM à lui verser cette somme.
S’agissant du préjudice économique :
Mme E…, psychologue de l’éduction nationale, hors classe, a obtenu un temps partiel de plein droit pour donner des soins pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 avec une quotité de 80%, période pendant laquelle elle a perçu 85,70% de son traitement. Elle justifie avoir subi pour la période courant de septembre 2021 à mars 2025 une perte de revenus de 23 351,23 euros. Dès lors qu’elle n’est pas victime directe de la faute commise par l’AP-HM, il n’y a pas lieu de prendre en compte la date de consolidation de l’état de santé de son fils. Son préjudice économique sera dès lors fixé à la somme de 23 351,23 euros
S’agissant du préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E… du fait de l’état de santé de son fils consécutif à la faute du service public hospitalier en lui allouant la somme de 15 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à A… C… une somme de 446 446,44 euros et à Mme E… une somme de 64 830,53 euros.
Des sommes ainsi allouées aux requérants, il conviendra de déduire, le cas échéant, le montant des indemnités provisionnelles qui leur ont été accordées par l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 novembre 2020, soit 98 155 pour A… C… et 8 200 euros pour Mme E….
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), mises en cause, n’ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent jugement.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues aux requérants à compter du 8 mars 2022, date de réception par l’AP-HM de leur réclamation préalable, selon les modalités ci-après :
- pour A… C…, sur la somme de 98 155 euros allouée par l’ordonnance du 4 novembre 2020 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, jusqu’ à la date du paiement effectif de la provision et sur le solde de l’indemnité mentionnée au point 23, jusqu’à la date du paiement effectif de ce solde ;
- pour Mme E…, sur la somme de 8 200 euros allouée par l’ordonnance du 4 novembre 2020 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, jusqu’ à la date du paiement effectif de la provision et sur le solde de l’indemnité mentionnée au point 23 jusqu’à la date du paiement effectif de ce solde.
Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date soit à compter du 8 mars 2023.
Sur la charge des frais d’expertise :
Les frais de l’expertise, tels que liquidés et taxés par les ordonnances visées ci-dessus de la première vice-présidente du tribunal et du magistrat désigné, seront mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Le présent jugement statuant définitivement sur les préjudices de A… C… et Mme E…, la requête n° 2501653 tendant à l’allocation d’une provision est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’AP-HM le versement aux requérants d’une somme de 2 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501653.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser à A… C… une somme de 446 446,44 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser à Mme E… une somme de 64 830,53 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Article 4 : Les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal selon les modalités précisées au point 25 du présent jugement. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 8 mars 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 5 : Les frais de l’expertise et de son complément liquidés et taxés à la somme totale de 7 940 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Article 7 : L’AP-HM versera une somme de 2 500 euros à A… C… et Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… E…, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au Pr F… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Vol ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces
- Maire ·
- Métropole ·
- Route ·
- Piste cyclable ·
- Quai ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- États-unis ·
- Comités
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Étranger
- Commune ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Propriété ·
- Imposition
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.