Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2025, n° 2505962
TA Rouen
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en raison d'un dégrèvement antérieur

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car les cotisations contestées pour les années 2022 à 2025 avaient déjà fait l'objet d'un dégrèvement, rendant la requête sans objet.

  • Rejeté
    Tardiveté de la réclamation pour les années 2018 à 2021

    La cour a jugé que la réclamation était tardive, car elle a été faite après le 31 décembre de chaque année concernée, ce qui la rendait irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 à 2025. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa requête, notamment en raison de la tardiveté de sa réclamation pour les années 2018 à 2021, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions relatives aux années 2022 à 2025, déjà dégrevées. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, tant pour les années antérieures à 2022 que pour celles déjà contestées et dégrevées. Par conséquent, la requête de M. A… est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505962
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2505962
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2025, n° 2505962