Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 sept. 2025, n° 2510147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A B, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fixant le Soudan comme pays de destination ;
2°) de suspendre son placement en rétention administrative et ordonner sa remise en liberté ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le siège ;
4°) de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’une circonstance nouvelle, la détérioration de la situation sécuritaire au Darfour, depuis l’intervention, le 8 février 2023, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le Soudan comme pays de destination ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision par laquelle l’administration décide de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement fait par elle-même naître une situation d’urgence ; il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2023 et a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de cette décision le 1er septembre 2025 ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le préfet de l’Essonne, par arrêté du 8 février 2023, a fait obligation à M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, de quitter le territoire français, a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par arrêté du 1er septembre 2025, la préfète de l’Essonne a placé M. A B en rétention administrative. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fixant le Soudan comme pays de destination ainsi que de suspendre son placement en rétention administrative et ordonner sa remise en liberté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de placement en rétention administrative et de remise en liberté :
3. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 714-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, y compris dans l’hypothèse où il serait saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative. Dès lors, les conclusions de M. A B tendant à ce que le juge des référés suspende son placement en rétention administrative et ordonne sa remise en liberté sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Soudan comme pays de destination :
4. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A supposer même que l’évolution de la situation sécuritaire au Soudan constitue une circonstance nouvelle, depuis l’édiction de l’arrêté du 8 février 2023 obligeant M. A B à quitter le territoire français et fixant le Soudan comme pays de destination, rendant recevables ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’encontre de cet arrêté, l’intéressé se borne à faire valoir que l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que dans certains Etats fédérés du Soudan, notamment de la province du Darfour, la violence qui y règne doit actuellement être regardée comme une violence aveugle d’intensité exceptionnelle justifiant l’octroi de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile sans toutefois fournir aucun élément personnel. Ainsi, alors que le Soudan est un Etat fédéral composé de dix-huit Etats fédérés et qu’il ressort des sources d’informations publiques disponibles, auxquelles le requérant se réfère, que seuls certains de ces Etats fédérés peuvent être regardés comme étant affectés par une situation de violence aveugle ou de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, M. A B n’apporte aucun élément permettant de déterminer sa provenance exacte au Soudan et le lieu où il résidait et avait le centre de ses intérêts privés et familiaux avant son départ. Dès lors, il ne justifie pas, en cas de retour, de craintes en raison de la situation sécuritaire au Soudan. Il n’établit pas davantage ni même n’allègue d’ailleurs être exposé à des risques en raison d’éléments propres à sa situation personnelle en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fixant le Soudan comme pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de se prononcer sur la condition d’urgence ni, et en tout état de cause, de lui accorder le bénéfice d’un interprète et d’un avocat commis d’office, que les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 25010147
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