Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 12 janv. 2024, n° 2208917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle lui a été notifiée de manière irrégulière au regard de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public et présente des garanties, de sorte qu’il ne pouvait pas être privé de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France mineur selon ses déclarations. Par arrêté du 11 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L.611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision du 11 septembre 2022 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation, aux motifs qu’il n’est pas dépourvu de logement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce quant à sa résidence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée. D’autre part, si le casier judiciaire du requérant est vierge, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il l’a reconnu lui-même lors de son interpellation en flagrant délit, il a commis à plusieurs reprises des infractions, notamment, en matière de trafic de stupéfiants, de sorte que les mentions portées sur la décision attaquée quant à son comportement ne peuvent être regardées comme reflétant un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Le requérant soutient qu’il est arrivé mineur en France, qu’il a été suivi par des éducateurs, qu’il a créé des liens forts avec la France et qu’il dispose d’un logement. Toutefois, le requérant ne produit aucun document établissant sa date d’entrée sur le territoire français et ne précise aucunement les liens personnels qu’il a créés sur le territoire français. Enfin, il est célibataire, sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’ancien article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est substitué, depuis l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, par les nouveaux articles L. 613-3 et L. 613-4 du même code. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
8. Ces dispositions, qui portent sur les conditions de notification de la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 septembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation aux motifs qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties. S’il est vrai que le requérant dispose d’un casier judiciaire vierge, en tout état de cause, l’intéressé est connu des services de police pour des faits commis alors qu’il était mineur, et réitérés lors de son interpellation le 10 septembre 2022, qui permettent d’établir que son comportement représente une menace à l’ordre public. En outre, le requérant, qui ne produit aucune pièce quant à sa résidence habituelle sur le territoire français, n’établit pas qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et ne justifie d’aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi que cela résulte des points précédents, le requérant s’est vu légalement refuser un délai de départ volontaire. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, compte tenu des circonstances rappelées au point 6, la décision fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour du requérant sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise à son encontre le 11 septembre 2022.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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