Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures assortie d’une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de fabriquer son titre de séjour dans un délai de quinze jours assortie d’une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en l’absence d’autorisation de travail ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’exercer une activité professionnelle ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B… est privée d’objet dès lors que sa demande de titre de séjour a reçu une décision favorable, qu’aucun des services de la préfecture des Yvelines ne fabrique de titre de séjour et ne maîtrise pas les délais de fabrication et, enfin, dès lors qu’une attestation de décision favorable a été émise, aucune attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 août 2025, le préfet des Yvelines a émis une décision favorable à la suite de la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 juin 1994. Mme B… a ainsi été mise en possession d’une attestation de décision favorable indiquant que sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 août 2025 au 18 août 2026 va lui être délivrée. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de 48 heures, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à la fabrication de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… est bénéficiaire d’une attestation de décision favorable en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 août 2025 au 18 août 2026, précisant que ce document est en cours de fabrication. Une telle attestation, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise également, dans cette même attente, à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, la requérante, qui dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention de son titre de séjour, ne justifie ni de la condition d’urgence, ni de celle tenant à l’utilité des mesures demandées prévues par l’article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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