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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2512957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a été notifié ce même jour. L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d’un délai d’un mois qui ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. La requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 911-1 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La présidente de 10ème chambre
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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