Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 juil. 2025, n° 2502230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 Mme B A, représentée par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour pour raison de santé ou, subsidiairement, une carte de résident à compter du 7 novembre 2024 ;
3°) extrêmement subsidiairement, d’ordonner le renouvellement de son récépissé à compter du 18 février 2025 ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a présenté un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision ;
— il y a urgence ; elle déplore la lenteur de la procédure et le non-renouvellement de son récépissé ;
— la décision de refus de titre méconnaît l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision n’existe pas dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction ;
— la situation d’urgence n’est pas contestée ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant dès lors que la situation est en cours d’instruction ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502229, enregistrée le 26 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 29 mai 1943, soutient être entrée en France en 2013. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024. Si elle soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle soutient également avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 novembre 2024 au 17 février 2025 lui a été délivrée. Par sa requête, elle sollicite la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dont la durée de validité excède le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2, ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus née du silence de l’administration à l’expiration de ce délai.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 janvier 2024, comme cela ressort de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée. Si le préfet fait valoir que cette demande est toujours en cours d’instruction, il ne conteste pas le caractère complet du dossier. A supposer que cette demande soit en réalité une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical confidentiel destiné au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été complété le 6 février 2025 et le préfet ne conteste pas qu’il ait été adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en temps utile. Alors que le caractère complet du dossier n’est pas contesté, une décision implicite de refus est intervenue au plus tard quatre mois après la réception de ce certificat médical confidentiel. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour serait inexistante. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cote Zerbib et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline Hascoët
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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