Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. D A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il appartenait aux autorités françaises de vérifier auprès des autorités espagnoles que son titre de séjour espagnol était valable et que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour par les autorités espagnoles ne lui a pas été notifié ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé dès lors que la présence de son enfant en Espagne ainsi que sa demande de renouvellement de son titre de séjour espagnol n’ont pas été pris en compte ;
— il appartient à l’administration de justifier de la demande de réadmission qu’elle aurait adressée aux autorités espagnoles et des réponses apportées par ces autorités, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvant intervenir sans demande de réadmission adressée à ces autorités ;
— c’est à tort que l’administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est disproportionnée et n’est pas justifiée ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— cet arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sadat pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sadat, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 23 septembre 1995, a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un mail de réponse du 11 mars 2025, le centre de coopération douanière et policière basé à Le Perthus a indiqué en réponse à un courriel adressé ce jour-là par les services de la police de l’air et des frontières d’Ajaccio, que M. A B a sollicité auprès des autorités espagnoles un titre de résident qui lui a été refusé le 19 septembre 2023. Partant, le moyen tiré de ce que les autorités françaises ne se seraient pas rapprochées des autorités espagnoles afin de vérifier son droit au séjour manque en fait. Au surplus, la circonstance à la supposer établie, le requérant ayant reconnu au cours de son audition avoir falsifié la date d’échéance du titre de séjour espagnol présenté aux services de la police de l’air et des frontières d’Ajaccio, que la décision par laquelle les autorités espagnoles ont rejeté sa demande de titre de résident ne lui aurait pas été notifiée, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français indique que le requérant a déclaré lors de son audition être arrivé en France pour des raisons professionnelles, afin de passer des tests en vue d’intégrer un club de football, qu’il a reconnu avoir falsifié le titre de séjour espagnol présenté lors de son placement en retenue, n’avoir effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national, disposer de moyens de subsistances en Espagne, être marié et avoir un enfant à charge, son épouse et son enfant résidents en Espagne. Cet arrêté vise également les dispositions dont il a été fait application. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre, ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que, lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation par les services de la police de l’air et des frontières d’Ajaccio le 11 mars 2025, M. A B était détenteur d’un titre de séjour espagnol dont il a reconnu avoir falsifié la date d’échéance après que le centre de coopération douanière et policière a indiqué aux services de police d’Ajaccio que sa demande de délivrance d’un titre de séjour espagnol a été rejetée le 19 septembre 2023. Dans ces conditions, l’intéressé était dépourvu d’un titre de séjour en cours de validité et d’un visa l’autorisant à entrer en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de ses auditions, que M. A B, pourtant informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou d’un autre pays où il est légalement admissible et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité, aurait demandé à être éloigné à destination de l’Espagne. M. A B relevait ainsi du cas où, en application des dispositions précitées, une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il appartiendrait à l’administration de justifier de la demande de réadmission qu’elle aurait adressée aux autorités espagnoles et de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire serait illégal en l’absence de demande de réadmission doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. A B se borne à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, que le requérant entrait en tout état de cause dans le champ des prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français relève que M. A B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que son entrée en France est récente, fait référence à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et indique que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée et n’est pas justifiée manque en fait. Il suit de là qu’il doit être écarté.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entache d’un défaut de base légale l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
14. En septième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision l’assignant à résidence est disproportionnée. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, si l’intéressé produit une convocation à une audience qui se tiendra le 1er avril 2025 devant un tribunal espagnol et à supposer que cette pièce soit produite au soutien de ce moyen, il ressort des pièces du dossier que cette convocation datée du 17 mars 2025 est postérieure à la date de l’arrêté portant assignation à résidence et l’intéressé ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait s’y faire représenter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SADATLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.SAFFOUR
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