Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2205302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022, 27 février 2023 et 2 octobre 2025, la SCI Endoume, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Marseille a tacitement accordé à M. A… B… un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée 834 section H n° 237 dans le 7ème arrondissement de Marseille, la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que le certificat d’urbanisme tacite du 13 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- le dossier était incomplet, en méconnaissance de l’article 6.2 des dispositions générales du PLUi à défaut de conclusions favorables d’une étude géotechnique ;
- le projet méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal de condamner la société requérante au versement de la somme de 8 087,20 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le recours est abusif ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 8 087,20 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dont 4 824 euros au titre des loyers d’un garage et 3 263,20 euros au titre des frais d’étude géotechnique.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Mme C… pour la Ville de Marseille et de Me Marjary pour M. B….
Considérant ce qui suit :
La SCI Endoume, propriétaire d’une maison d’habitation située 4 rue Pignol dans le 7ème arrondissement de Marseille, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Marseille a tacitement accordé à M. A… B… un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée 834 section H n° 237, sise 2 bis rue Pignol à Marseille, la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que le certificat d’urbanisme tacite du 13 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « Toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations du sol sont interdits à l’exception de ceux précisés dans le tableau suivant : / MOUVEMENT DE TERRAIN – MARSEILLE / Zone à prescriptions / CONSTRUCTIONS NOUVELLES / Construction / Admise sous réserve de conclusions favorables d’une étude géotechnique de type G1 à G4, réalisée par un homme de l’art et jointe à la demande d’autorisation d’occupation du sol. Celui-ci devra de plus attester de la bonne exécution des travaux préconisés ».
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 424-7 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l’urbanisme qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
Il est constant que la demande de permis de construire ne comportait pas d’étude géotechnique de type G1 à G4. Toutefois, en l’absence de mention de cette pièce au livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme qui définit de manière limitative les pièces exigées dans le cadre d’une demande de permis de construire, la commune ne pouvait imposer une telle formalité, quand bien même l’article 6.2 du PLUi la prévoit, irrégulièrement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 des dispositions générales du PLUi à défaut d’étude géotechnique doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est classé en zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles « mouvement de terrain – retrait gonflement des argiles » du 27 juin 2012. Si la société requérante fait valoir que le projet en litige nécessite un décaissement de la roche sur un linéaire de 2,5 mètres de profondeur, de nature à porter atteinte à la pérennité des constructions voisines, sans qu’une étude géotechnique préalable n’ait été réalisée, le plan annoté qu’elle transmet est insuffisant pour établir l’ampleur et le risque du décaissement tel qu’envisagé par le projet. Ce dernier a par ailleurs reçu un avis favorable de la division prévention risques naturels du 10 décembre 2021, sous réserve du respect des prescriptions constructives, qui relèvent de l’exécution de la construction. En outre, le pétitionnaire transmet une étude géotechnique G2 qui indique que le projet nécessitera un déroctage « par éclatement de la roche et/ou ciment expansif afin de réduire au mieux les vibrations au sein de la masse rocheuse, techniques sans incidence sur la stabilité d’ensemble du substratum et des ouvrages environnant ». Ainsi, bien qu’effectuée le 12 mai 2023, cette étude ne révèle pas de risque à la date de la délivrance du permis. Le maire n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’exercice de son droit au recours par la SCI Endoume contre le permis délivré à M. B… relève d’un comportement abusif de la part de la société requérante. Dès lors, le pétitionnaire n’est pas fondé à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la SCI Endoume la somme de 1 800 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Endoume est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La SCI Endoume versera la somme de 1 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Endoume, à M. A… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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