Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 avr. 2026, n° 2503907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 décembre 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques à son encontre pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 014,41 euros, et demande, à titre subsidiaire, la révision du montant réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Selon l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
4. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B…, qui conteste la contrainte émise à son encontre le 18 décembre 2025 par la CAF des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d’un indu d’APL d’un montant de 1014,41 euros, se borne à soutenir que la situation financière actuelle de son couple ne lui permet pas de rembourser cette somme, et le paiement de cet indu représenterait une charge disproportionnée, tandis qu’il souligne avoir été de bonne foi. Ces circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la contrainte émise pour le recouvrement de l’indu.
5. Par un courrier du 6 janvier 2026, mis à disposition de l’intéressé le même jour via l’application « Télérecours citoyens », M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli, l’informant, notamment, de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de transmettre au juge toute argumentation et document utiles, au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné aux dispositions citées au point 3, M. B…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie d’un moyen opérant et de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Copie sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 20 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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