Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2608685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 23 avril 2026, M. D…, représenté par Me Maujeul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026/04/25/16971 du 3 avril 2026, par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 29 septembre 2023 l’habilitant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer une habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de trois jours à compter de l’adoption de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu’il risque d’être licencié alors que la charge financière de son ménage ne peut reposer que sur lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation des faits de l’espèce ;
-la note blanche produite ne permet pas d’établir qu’il serait en lien avec les services de renseignement d’un Etat étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intérêt général et les intérêts fondamentaux de la Nation s’opposent à la suspension de la décision litigieuse dès lors que M. D… est en lien régulier depuis 2022 avec un officier des services de renseignement russe ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2608697 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h, en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de Mme Dely, présidente, juge des référés,
- les observations de Me Maujeul , représentant M. D…, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, insisté sur l’urgence à suspendre la décision au regard de la suspension de son contrat de travail et de la situation médicale de son épouse alors qu’il vit en France depuis quinze ans, confirmé qu’il n’avait rencontré l’officier russe en question que deux à trois fois depuis 2022 lorsqu’il avait dû se rendre à l’ambassade de Russie en France pour ses papiers, qu’il n’occupait pas un poste sensible et que l’enquête administrative datait du 17 avril dernier ;
- et les observations de M. B… pour le préfet de police, qui a repris les écritures et insiste sur la caractère probant et circonstancié de la note blanche produite.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée à 14 heures le même jour.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2026 à 12h40, par le préfet de police, comportant des pièces complémentaires, a été communiquée au requérant et à son conseil.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2026 à 12h46, a été produite pour M. D…, par Me Maujeul et communiquée au préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ».
4. Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ».
5. M. D… est employé depuis le 9 janvier 2023 par la société Airport Shuttle One au sein de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en qualité d’agent de maîtrise opérationnel, technicien support – système informatique au sens de la classification de la CNNS du personnel au sol des entreprises de transport aérien. A cet effet, il est en charge de la maintenance du matériel informatique de la société et est amené, à ce titre, à intervenir au niveau du tri des bagages en piste et en zones passagers. Il a été habilité le 29 septembre 2023 pour une période de trois ans à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en tant qu’informaticien. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet de police de Paris (délégation pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a abrogé cette habilitation. Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, le requérant demande l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
6. Pour procéder au retrait de l’habilitation en cause, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance « qu’il résulte de l’enquête administrative que le comportement de M. C… D…, (…) représente un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaires ». Le préfet de police a par ailleurs produit aux débats une note blanche, indiquant que le requérant « avait été observé avec plusieurs officiers avérés des services de renseignement russe (SRR) notamment sur ses différents lieux de travail. Également qu’il « est notamment apparu en lien régulier, depuis 2022, avec l’officier des services de renseignement russes, A… E… » et que « à plusieurs reprises et notamment en 2023 » le requérant « a agi au profit de A… E… afin de faciliter le passage de ressortissants russes à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle ». Au cours de l’audience, le requérant a reconnu avoir rencontré M. A… E…, mais sans savoir, a-t-il précisé, que celui-ci était un officier du renseignement russe et à l’occasion de démarches auprès de l’ambassade, rendues nécessaires pour vendre son appartement à Perm en Russie ou encore renouveler son passeport.
7. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas de nature, eu égard notamment au caractère des faits reprochés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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